Article 16 de la Loi du 29 juillet 1881
Article 15Article 17
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Modifié par : loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 2° JORF 10 décembre 2004
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
Abrogé par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)

Commentaires • 8

1. Dossier documentaire de la décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, M. Mario S. [Point de départ du délai de prescription de l’action publique en matière…
Conseil Constitutionnel · 23 mai 2019

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur Article 7 Au premier alinéa de l'article 7 du même code, après les mots: « En matière de crime » sont insérés les mots: « et sous réserve des dispositions de l'article 2135 du code pénal ». […] Les deux premiers alinéas de l'article 13223 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article. […] aux conditions impératives de l'article 65, paragraphe 2, de la loi du 29 juillet 1881 seraient susceptibles d'interrompre la prescription ; […]

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2. Élections Et Référendums - Campagnes Électorales
M. Jean-Claude Mathis · Questions parlementaires · 12 mai 2015

L'affichage électoral est reconnu par l'article 16 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. […]

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3. Elections: la diffamation peut coûter l'electionAccès limité
Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 29 octobre 2013
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Décisions • 81

1. Tribunal administratif de Besançon, 15 mai 2008, n° 0800483Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales (…) » ; qu'aux termes de l'article L .48 « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.(…) » et qu'aux termes de l'article R. 27 du même code : « (…) Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. » ;

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2. Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2008, n° 0800884Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 27 du code électoral, « Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites. / Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm » ;

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[…] Aux termes AB l'article L. 48 du coAB électoral : « Sont applicables à la propaganAB les dispositions AB la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté AB la presse, à l'exception AB son article 16 ». […]

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Document parlementaire • 0

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