Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 21 mai 2026, n° 2601019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2026 et le 14 avril 2026, M. G… N…, représenté par Me Coissard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Consenvoye ou d’en rectifier les résultats ;
2°) d’annuler l’élection de M. B… K…, de M. U… E…, de Mme H… I…, de M. S… O…, de M. A… Q…, de Mme R… L…, de Mme J… P…, de Mme D… M… et de M. F… C… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… K…, de M. U… E…, de Mme H… I…, de M. S… O…, de M. A… Q…, de Mme R… L…, de Mme J… P…, de Mme D… M… et de M. F… C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa protestation est recevable ;
- la liste « Ensemble, continuons d’agir pour Consenvoye », conduite par M. B… K…, a imprimé ses tracts à l’aide de la photocopieuse communale et a utilisé la salle de la mairie pour l’organisation de réunions électorales ;
- un tract diffusé au mois de février 2026 fait un bilan particulièrement avantageux de l’action conduite par le conseil municipal sortant ;
- le bulletin municipal, qui faisait mention d’un recrutement le 1er avril 2026, de la signature de devis pour des caméras de vidéosurveillance et de l’installation de nids de cigognes, a été utilisé comme un instrument de propagande électorale de la liste « Ensemble, continuons d’agir pour Consenvoye », en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- un tract de la liste « Ensemble, continuons d’agir pour Consenvoye » distribué le 13 mars 2026 a eu pour objet de discréditer la liste « Le renouveau de Consenvoye », sans que celle-ci ne dispose du temps nécessaire pour y répondre ;
- la photographie de la mairie de Consenvoye ornée de son drapeau français a été utilisée à deux reprises sur un tract de la liste « Ensemble, continuons d’agir pour Consenvoye » diffusé en février 2026 ;
- tous les tracts de la liste « Ensemble, continuons d’agir pour Consenvoye » ont été imprimés sur papier blanc, réservé aux actes émanant de l’autorité administrative ;
- le tract de cette liste diffusé le 13 mars 2026 a mis en avant la qualité de chevalier de la légion d’honneur de M. K… ;
- ces irrégularités ont porté atteinte au principe d’égalité entre candidats et à la sincérité du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2026, M. B… K…, M. U… E…, Mme D… M…, M. F… C…, M. A… Q…, Mme J… P…, M. S… O…, Mme H… I… et Mme R… L…, représentés par Me Schindler, concluent, chacun, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. N… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la protestation est irrecevable en l’absence de conclusions ;
- les griefs soulevés par M. N… ne sont pas fondés.
Neuf mémoires ont été enregistrés le 28 avril 2026 pour M. B… K…, M. U… E…, Mme D… M…, M. F… C…, M. A… Q…, Mme J… P…, M. S… O…, Mme H… I… et Mme R… L…, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coissard, représentant M. N….
Considérant ce qui suit :
À l’issue du premier tour des opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Consenvoye, qui se sont déroulées le 15 mars 2026, 175 suffrages ont été exprimés sur un total de 223 électeurs inscrits. La liste « Ensemble, continuons d’agir pour Consenvoye » conduite par M. B… K…, a obtenu, avec 132 voix, 75,43 % des suffrages exprimés, et dix sièges au conseil municipal. La liste « Le renouveau de Consenvoye », conduite par M. G… N…, a obtenu, avec 43 voix, soit 24,57 % des suffrages exprimés, le siège restant. Par sa protestation, M. N… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Consenvoye.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de rectification des opérations électorales :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. (…) ». Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…) ».
D’une part, il n’est pas contesté que les photocopies des tracts et du programme de élections municipales du mois de mars 2026 de la liste « Ensemble, continuons d’agir pour Consenvoye » ont été réalisées à l’aide de l’imprimante municipale. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’imprimante de la mairie était librement accessible, moyennant un prix de photocopie fixé par une délibération du conseil municipal du 17 juillet 2020. M. K… produit à cet égard une facture à son nom, établie le 9 mars 2026, dont le montant correspond à l’impression des tracts et du programme de la liste qu’il conduisait. Cette facture constitue la preuve de la réalisation d’une prestation d’imprimerie à titre onéreux. Par suite, et en tout état de cause, la seule circonstance qu’elle ne portait pas la mention acquittée à la date à laquelle elle a été produite à l’instance, ne saurait, à elle seule, établir que l’utilisation de l’imprimante municipale constituerait une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin.
D’autre part, il est constant qu’une réunion électorale a été organisée, le vendredi 27 février 2026, pour la liste « Ensemble, continuons d’agir pour Consenvoye » dans les locaux de la salle des fêtes communale, conformément à une autorisation de mise à disposition gratuite de la salle des fêtes du 23 février 2026. Toutefois, il n’est ni établi, ni même allégué que cette mise à disposition serait intervenue en méconnaissance de règles d’utilisation et de contribution antérieurement fixées par les autorités municipales, ni que la liste « Le renouveau de Consenvoye », conduite par M. N…, aurait formé en vain une demande d’utilisation des locaux communaux à titre gratuit. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’une réunion électorale a également été organisée, le samedi 28 février 2026, dans cette même salle des fêtes, pour la liste « Le renouveau de Consenvoye », conduite par M. N…. Dans ces conditions, le protestataire n’est pas fondé à soutenir que la liste conduite par M. K… a bénéficié de dons de personnes morales interdits au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral ou que le principe d’égalité entre les candidats aurait été méconnu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 240 du code électoral : « L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ». Aux termes de l’article R. 26 du même code : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit ».
S’il résulte de l’instruction que les membres de la liste « Ensemble, continuons d’agir pour Consenvoye » ont diffusé, au mois de février 2026, antérieurement à l’ouverture de la campagne électorale, des documents, qui présentaient les candidats inscrits sur la liste, leur programme ainsi que le bilan des réalisations de l’équipe municipale sortante, la diffusion de tels documents n’est pas, en elle-même, contraire aux dispositions précitées qui ne régissent que la campagne officielle et ne font pas obstacle, en tout état de cause, à ce qu’une liste de candidats comprenant des élus sortants dresse une présentation avantageuse de l’action menée par ces élus. Au demeurant, eu égard au contenu des documents en cause, à la date à laquelle leur diffusion est intervenue et alors que la liste « Le renouveau de Consenvoye », conduite par M. N…, a également diffusé des documents présentant ses candidats et son programme, en amont de la période de campagne électorale et en réponse aux documents en litige, une telle distribution ne peut être regardée comme constitutive ni d’un abus de propagande, ni d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le grief tiré de la valorisation excessive du bilan de l’équipe municipal sortante par ce tract ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de cet article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
Il résulte de l’instruction que le bulletin municipal de la commune de Consenvoye, publié au mois de février 2026, fait notamment état du vote par le conseil municipal de deux délibérations, aux mois de janvier et de février 2026, relatives au dépôt d’une demande de subventions pour l’installation de quatre caméras supplémentaires dans la commune et à la création d’un poste en son sein pour l’entretien du camping municipal, ainsi que du projet d’installation d’un nid pour un couple de cigognes installé sur le territoire communal depuis deux années. Ce bulletin municipal, publié mensuellement, qui ne fait d’ailleurs pas état de la candidature du maire sortant, traite ainsi de réalisations de la municipalité sans excéder l’objet d’une telle publication, qui est d’informer les habitants sur la vie de leur commune, et sans employer un ton polémique ou dresser un bilan exagérément avantageux de ces réalisations. S’il y est fait mention des élections municipales dans l’encart « le mot du maire », ce bref paragraphe se borne à rappeler les dates des élections municipales, les modifications relatives au mode de scrutin impactant les communes de moins de 1 000 habitants et à présenter des remerciements, sans même mentionner les listes en présence. Par suite, M. N… n’est pas fondé à soutenir que la publication de ce bulletin devrait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire prohibée par l’article L. 52-1 du code électoral.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
S’il n’est pas contesté que la liste « Ensemble, continuons d’agir pour Consenvoye » a diffusé un tract, le vendredi 13 mars 2026 à 17 heures, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce document, dont les termes ne présentent pas de caractère injurieux ou diffamatoire, et qui ne fait d’ailleurs aucune référence à la liste conduite par M. N… ou à son programme, constituerait un élément nouveau de polémique électorale, en méconnaissance des dispositions précitées, ou, en tout état de cause, un abus de propagande ou une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le grief tiré de ce que ce tract aurait discrédité la liste conduite par M. N… doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. / Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 3 de l’article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc. (…) ».
Aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un prospectus de propagande électorale, imprimé en caractères noirs sur fond blanc, qui ne constitue pas une affiche à laquelle aurait été applicable les dispositions de l’article L. 48 du code électoral précitées, revêtit de telles caractéristiques. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les prospectus distribués auraient induit les électeurs en erreur ou donné à ces documents un caractère officiel.
En sixième lieu, la circonstance que le tract diffusé le 13 mars 2026 pour la liste « Ensemble, continuons d’agir pour Consenvoye » fasse mention du titre de chevalier de la légion d’honneur de M. K…, candidat tête de liste et maire sortant, ne saurait constituer un abus de propagande ou une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En septième lieu, aux termes de l’art. R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. (…) ». Si les dispositions de l’article R. 27 du code électoral ne sont applicables qu’aux affiches et circulaires, l’utilisation des trois couleurs nationales sur les autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
Il résulte de l’instruction que plusieurs tracts diffusés au nom de la liste « Ensemble, continuons d’agir pour Consenvoye » contiennent une photographie de l’ensemble des candidats de cette liste posant devant l’entrée de la mairie, surplombés du drapeau français fixés par un support de drapeau apposé sur la façade. Si l’insertion de cette photographie dans un prospectus à caractère électoral caractérise une utilisation de l’emblème national prohibée par l’article R. 27 du code électoral, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’une telle représentation ait constitué en l’espèce un moyen de pression susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin, notamment au regard de l’important écart de voix entre la liste proclamée élue et la liste « Le renouveau de Consenvoye », conduite par M. N…. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. N… tendant à l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026, ainsi qu’à la rectification des résultats de ces opérations et à l’annulation des élections des candidats de la liste « Ensemble, continuons d’agir pour Consenvoye » doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. K… et de ses colistiers et colistières, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée au titre des frais exposés par M. N… et non compris dans les dépens
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. N… la somme demandée par M. K… et ses colistiers et colistières au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. N… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B… K…, de M. U… E…, de Mme D… M…, de M. F… C…, de M. A… Q…, de Mme J… P…, de M. S… O…, de Mme H… I… et de Mme R… L… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… N…, à M. B… K…, à M. U… E…, à Mme D… M…, à M. F… C…, à M. A… Q…, à Mme J… P…, à M. S… O…, à Mme H… I… et à Mme R… L….
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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