Article 51-1 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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Version01/06/2019
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Version14/09/2021

Entrée en vigueur le 14 septembre 2021

Modifié par : Décision n°2021-929/941 QPC du 14 septembre 2021, v. init.

Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou d'injure procède conformément aux dispositions du présent article.
Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l'avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d'un mois. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu'elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d'instruction.
Le juge d'instruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus instruire sur l'éventuelle excuse de provocation en matière d'injure.
Lors de l'envoi de l'avis prévu au deuxième alinéa du présent article, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l'avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l'article 114 du code de procédure pénale.
A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 113-8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

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Commentaires15


www.coatsigy.com · 4 mars 2024

La Cour de cassation a transmis la question suivante « les dispositions de l'article 51-1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 sont-elles contraires au principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que le juge d'instruction qui informe une personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'a pas l'

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www.cabinetlombard.net · 7 décembre 2022

La Chambre de l'instruction rappelle ainsi que les restrictions apportées par l'article 60-1-2 du code de procédure pénale concernent les données dites « techniques », c'est-à-dire celles « mentionnées aux 3° du II bis de l'article L.34-1 du code des postes et communications électroniques », ou les « données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L.34-1 ». […] #8217;article 81 du code de procédure pénale [7], nonobstant les dispositions de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la loi de la presse [8], sur l'obligation pour le juge d'instruction « d'identifier et de localiser le ou les auteurs des propos incriminés»;

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juillet 2021, 21-90.018, Inédit

[…] « La mise en oeuvre combinée de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (article 54 XIII de la loi), en ce qu'il rend inapplicables les dispositions des III à VIII de l'article 175 du code de procédure pénale qui régissent la clôture et le règlement de l'instruction, et de l'article 385, […]

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  • Constitutionnalité·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 2021-929/941 QPC du 14 septembre 2021, Mme Mireille F. et autre [Limitation des droits des parties en fin d'information…
Non conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 juin 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 863 du 8 juin 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M me Mireille F. par M e Nicolas Domenech, avocat au barreau de Carcassonne. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-929 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

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  • Premier ministre·
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  • Presse

3Tribunal Judiciaire de Paris, 30 septembre 2022, n° 18344000098

[…] Plaidoiries: 01/07/2022 […] a r t i c l e i n t i t u l é " L e Charlie Hebdo protégé par un policier soupçonné de cteur radicalisation", comportant des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de AY AZ, du fait des propos suivants : […] Au terme de l'instruction préparatoire et de la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, BD BC et BH BG, BV BU, AO AD et DR DS, H

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Documents parlementaires84

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