Article 113-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/10/2004
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Version19/05/2011
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Version02/06/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 33 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

S'il apparaît au cours de la procédure que des indices graves ou concordants justifient la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction ne peut procéder à cette mise en examen en faisant application des dispositions du septième alinéa de l'article 116 qu'après avoir informé la personne de son intention, le cas échéant par lettre recommandée, et l'avoir mise en mesure de faire connaître ses observations. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne, en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175, une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 pendant une durée de vingt jours. La personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2004
2 textes citent l'article

Commentaires278


www.rph-avocats.com · 7 novembre 2023

[…] Au rang des plaintes érigées comme condition préalable à la mise en mouvement de l'action publique, l'article 113-8 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que la poursuite d'infractions commises à l'étranger « ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. […] #8217;article L465-3-6 du code de procédure pénale :

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www.rph-avocats.com · 7 novembre 2023

[…] Au rang des plaintes érigées comme condition préalable à la mise en mouvement de l'action publique, l'article 113-8 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que la poursuite d'infractions commises à l'étranger « ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. […] #8217;article L465-3-6 du code de procédure pénale :

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Décisions83


1Cour d'appel de Limoges, du 21 octobre 2004
Infirmation

[…] Le magistrat instructeur refusait, par ordonnance du 2 juillet 2004, de faire droit à la demande d'expertise, tout en considérant recevable la demande d'audition de la mise en examen par application de l'article 113-8 du Code de procédure pénale, mais irrecevable la demande de confrontation faute, pour celle-ci, d'être motivée.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2015, 15-81.941, Inédit
Cassation

[…] Et sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 6, § 1,de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 113-8, 114, 116, 170 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Notification·
  • Convention européenne·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-82.051, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 113-8, 174-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Apparition d'indices nouveaux·
  • Personne mise en examen·
  • Mise en examen·
  • Témoin assisté·
  • Instruction·
  • Régularité·
  • Condition·
  • Nécessité·
  • Témoin·
  • Personne concernée
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