Article 9 de la Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1892
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Version31/07/2003
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Version03/08/2008

Entrée en vigueur le 3 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 2

L'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années.


Si l'occupation doit se prolonger au-delà de ce délai, et à défaut d'accord amiable, l'administration devra procéder à l'expropriation, qui pourra aussi être réclamée par le propriétaire dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841.


Cependant, et dans les cas où les agents de l'administration, ou des personnes à qui elle délègue ses droits, interviennent sur des terrains privés afin d'y mettre en oeuvre des travaux de dépollution ou de remise en état exécutés dans le cadre des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du code de l'environnement, ainsi que des travaux de réparation des dommages à l'environnement exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, cette occupation pourra être renouvelée pour une durée qui n'excède pas vingt ans dans le respect des autres dispositions de la loi.

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Entrée en vigueur le 3 août 2008

Commentaires5


www.revuegeneraledudroit.eu · 11 mars 2015

X…, Mme Y… et la société de l'Avenir avaient fait valoir que l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 prévoit que le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique est obligatoire lorsque l'emprise résultant des travaux dure plus de cinq ans, ce qui était le cas en l'espèce et ce dont il résultait que l'intervention de la société RTE sur le terrain de M. […] la loi du 29 décembre 1892, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 12 mars 2013

[…] si ceux-ci remplissent les critères définis par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». […] Dans le cas où les installations implantées sur le site auraient une pérennité supérieure au délai maximum de vingt ans autorisé par l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 mars 2013

[…] publics si ceux-ci remplissent les critères définis par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». […] Dans le cas où les installations implantées sur le site auraient une pérennité supérieure au délai maximum de vingt ans autorisé par l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 […]

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Décisions17


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 23 mars 2004, 00LY02542, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] le dépôt de matériaux de déblais provenant des travaux de construction de l'autoroute A 41 ; que cette opération, qui ne constitue pas un ouvrage permanent même si le retrait desdits matériaux n'était pas prévu au terme de l'opération, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ; que, par suite, […] qui, entraînant un transfert de propriété, ne peut être mise en oeuvre que pour la réalisation d'ouvrages à caractère permanent ou, en application de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892, pour une occupation temporaire d'une durée de plus de 5 ans ; […]

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  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépôt·
  • Expropriation·
  • Illégalité·
  • Exécution de projet·
  • Travaux publics·
  • Annulation·
  • Réalisation

2Tribunal administratif d'Amiens, 22 juillet 2008, n° 0402801
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : « L'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années. Si l'occupation doit se prolonger au-delà de ce délai, et à défaut d'accord amiable, l'administration devra procéder à l'expropriation qui pourra aussi être réclamée par le propriétaire dans les formes prévues par la loi du 3 mai 1841 » ;

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  • Transformateur·
  • Justice administrative·
  • Servitude·
  • Travaux publics·
  • Distribution·
  • Conclusion·
  • Expropriation·
  • Délaissement·
  • Électricité·
  • Réseau

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2015, 13-24.133, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que M. X…, M me Y… et la société de l'Avenir avaient fait valoir que l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 prévoit que le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique est obligatoire lorsque l'emprise résultant des travaux dure plus de cinq ans, ce qui était le cas en l'espèce et ce dont il résultait que l'intervention de la société RTE sur le terrain de M. X…, M me Y… et la société de l'Avenir était sans titre ; qu'en se fondant, […]

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  • Atteinte portée par l'administration au droit de propriété·
  • Atteinte au droit de propriété·
  • Contentieux de la voie de fait·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Caractérisation·
  • Voie de fait·
  • Définition
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