Entrée en vigueur le 29 mai 1951
Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.
Par application de l'article 464, 3 du code de procedure civile ne peut etre consideree comme nouvelle la demande de l'employeur tendant a obtenir du tiers responsable le remboursement des prestations accident du travail et fondee en appel sur les articles 7 de la loi du 9 avril 1898 et 1394, 1 er du code civil, alors qu'elle etait initialement basee sur les articles 1382 et 1384, 5 du meme code, une telle demande procedant directement de la demande originaire et tendant aux memes fins bien que se fondant sur des causes et des motifs differents. la remise de la chose a un prepose n'opere pas transfert de la garde et celle-ci demeure en tel cas au commettant. […]
Les actions engagees contre le tiers responsable d'un accident du travail par la victime ou ses ayants droit en vertu de l'article 7 de la loi du 9 avril 1898 sont soumises aux regles du droit commun notamment en ce qui concerne les delais de procedure. […]
[…] Attendu que sur l'action de la mutuelle generale francaise, assureur de la societe d'acconage, la cotocoop fut condamnee par l'arret confirmatif attaque, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 9 avril 1898, a rembourser a cette mutuelle le montant des prestations d'accident du travail versees par elle a la victime et a constituer a la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, dans les termes, delais et conditions de l'article 7 susvise, le capital constitutif de la rente accident du travail assure a ladite victime ;