Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 avril 1898
Dernière modification : 1 février 2005

Commentaires86


Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 13 octobre 2023

www.editions-tissot.fr · 27 septembre 2023

Maïwenn Sautier · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 1er mars 2023

[…] date de création de l'AESCRA, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 qui en a repris l'activité. Son nom a été modifié pour devenir EMLyon business school. […] La société requérante en déduit que l'ensemble des actes de l'établissement relève alors, par principe, du régime de droit public, en se fondant sur un arrêt du Tribunal des conflits du 26 juin 2006 n°3522 qui a jugé que « Les établissements d'enseignement technique que peuvent créer ces chambres en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 n'ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux. […] La circonstance que l'article 10 alinéa 4 de la loi du 25 juillet 1919, […]

 

Décisions197


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 1982, 80-40.088, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] que le centre de formation d'apprentis est rattache a la chambre de commerce et d'industrie, etablissement public et, d'autre part, que s'applique audit centre la loi du 9 avril 1898 et non les articles l116-1 et suivants du code du travail dont les dispositions ne concernent pas la situation du personnel y enseignant, alors qu'entite autonome ne se rattachant pas a l'organisme gestionnaire, le centre de formation d'apprentis, dont le directeur a autorite sur le personnel a l'egard duquel la chambre consulaire n'intervient en aucun cas, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1973, 72-12.073, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] ils n'en continuent pas moins a se livrer a une activite professionnelle, alors, d'une part, que depuis la modification apportee par la loi du 1 er juillet 1938 a l'article 3 de la loi du 9 avril 1898, le droit a une rente viagere accordee aux ascendants en cas d'accident mortel du travail survenu a leur descendant ne laissant a sa survivance ni conjoint, ni enfants, est subordonne a la seule condition que le defunt ait pu etre contraint de leur verser une pension alimentaire et non qu'il ait effectivement verse une telle pension, […]

 

3Conseil constitutionnel, décision n° 98-17 I du 28 janvier 1999, Situation du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia (Haute-Corse) au regard…

— 

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral, notamment ses articles LO 145, LO 151 et LO 151-1 ; Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures ; Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ; Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Organisation des chambres de commerce et d'industrie.
Article 3
Le nombre des membres des chambres de commerce est déterminé par le décret qui les institue. Il peut être modifié par des décrets ultérieurs.
Ce nombre ne peur être inférieur à neuf, ni excéder vingt et un, sauf à Paris, où il pourra s'élever jusqu'à trente-six.
Article 7
Lorsqu'une chambre de commerce se trouve, par l'effet des vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.
Article 9
Les chambres de commerce ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.