Entrée en vigueur le 19 avril 1898
Ils prennent rang, dans les cérémonies publiques, immédiatement après les membres des tribunaux de commerce. Le président de la chambre vient immédiatement après celui du tribunal.
[…] Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ; […] Considérant que la loi susvisée du 9 avril 1898 dispose, en son article 10 alors en vigueur que : « Les fonctions des membres des chambres de commerce sont gratuites » ; que ce principe est rappelé à l'article 54 du décret susvisé du 18 juillet 1991 qui prévoit à titre dérogatoire la possibilité d'attribuer aux membres des organismes consulaires des indemnités destinées à compenser leurs frais de déplacement, étendues aux remboursements de frais par le décret du 21 juin 2004, ainsi qu'une indemnité globale pour frais de mandat ; que, contrairement à ce que soutient M. […]
[…] Sur le second moyen : vu les articles 3 et 10 de la loi du 9 avril 1898 modifiee par celle du 1 er juillet 1938, 1351 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; […]
[…] du seul fait que cet entrepreneur habitait avec se famille le rez-de-chaussée de la maison effondrée, qu'il n'avait pas la connaissance du danger auquel il exposait son ouvrier et en excluant à raison de ce seul fait l'existence de la faute inexcusable, l'arrêt attaqué, a méconnu les caractères de la faute visée à l'article 10 paragraphe 2 et 3 de la loi du 9 avril 1898, faute d'une gravité exceptionnelle ne se distinguant que par l'absence de l'élément intentionnel de la faute visée par le paragraphe 1 er du même article ».