Loi du 4 août 1903 réglementant le commerce des produits cupriques anticryptogamiques

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 août 1903
Dernière modification : 27 juillet 1993

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-18.689, Publié au bulletin

Rejet — 

Selon l'article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 portant transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative à un régime harmonisé de responsabilité sans faute du producteur du fait d'un produit défectueux, les articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17, […] « Les emballages ou étiquettes des produits définis à l'article 1 er dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, en plus des indications déjà prescrites par le décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, les doses, et les modes d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'autorisation de mise sur le marché, […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-20.177, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu, selon le premier de ces textes, que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'il résulte des deux suivants que l'incrimination du défaut d'étiquetage des produits phytopharmaceutiques, […] que les emballages et étiquettes des produits définis à son article 1 er , dont la vente est autorisée, doivent porter de manière apparente, en plus des indications déjà prescrites par le décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, […]

 

3Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 310780, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] / 2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence ; / 3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1 er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures. / Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture. ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Seront punis des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation ceux qui, au moment de la vente ou de la livraison de produits cupriques anticryptogamiques, matières premières ou composées, n'auront pas fait connaître à l'acheteur, sur le bulletin de vente en même temps que sur la facture, la teneur en cuivre pur contenu par 100 kilos de matière facturée telle qu'elle est livrée. La même indication devra être inscrite d'une façon apparente sur les enveloppes et récipients dans lesquels la marchandise est livrée à l'acheteur, sur les emballages et récipients dans lesquels la marchandise est préparée à l'avance pour être livrée à l'acheteur, ainsi que sur les prospectus, réclames, prix-courants et papiers de commerce.

Seront punis des mêmes peines ceux qui, au moment de la vente ou de la livraison des produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, de tous produits utilisés dans la lutte contre les ravageurs de cultures, matières premières ou composées, n'auront pas fait connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles du produit tel qu'il est livré, dans les mêmes conditions que celles ci-dessus énoncées.

Article 2
Un décret déterminera les procédés analytiques à suivre pour la détermination du cuivre pur dans les produits anticryptogamiques cupriques.
Des décrets détermineront les conditions d'application de la présente loi en ce qui concerne les produits mentionnés au dernier paragraphe de l'article précédent autres que les produits cupriques anticryptogamiques.