Loi du 4 août 1903 réglementant le commerce des produits cupriques anticryptogamiques
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 7 août 1903 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 juillet 1993 |
Commentaire • 0
Décisions • 17
Rejet —
[…] — l'Etat a également commis une faute dès lors que le produit « C 5 % SEPPIC » a bénéficié d'une autorisation provisoire de vente, sans homologation préalable, entre 1972 et 1980, soit pendant une durée supérieure à la limite maximale de 6 ans définie à l'article 6 de la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972 ;
Rejet —
[…] — l'Etat a également commis une faute dès lors que le produit « B 5 % SEPPIC » a bénéficié d'une autorisation provisoire de vente, sans homologation préalable, entre 1972 et 1980, soit pendant une durée supérieure à la limite maximale de 6 ans définie à l'article 6 de la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972 ;
—
[…] Cet article 7 lui même également modifié par la loi du 9 07 1999, disposait ainsi : « les emballages ou étiquettes des produits définie à l'article 1er dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, en plus des indications déjà prescrites par le décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, les doses et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre .ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs, et notamment les contre indications apparues au cours des essais et énoncées au registre d'autorisation de mise sur le marché »
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Seront punis des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation ceux qui, au moment de la vente ou de la livraison de produits cupriques anticryptogamiques, matières premières ou composées, n'auront pas fait connaître à l'acheteur, sur le bulletin de vente en même temps que sur la facture, la teneur en cuivre pur contenu par 100 kilos de matière facturée telle qu'elle est livrée. La même indication devra être inscrite d'une façon apparente sur les enveloppes et récipients dans lesquels la marchandise est livrée à l'acheteur, sur les emballages et récipients dans lesquels la marchandise est préparée à l'avance pour être livrée à l'acheteur, ainsi que sur les prospectus, réclames, prix-courants et papiers de commerce.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, au moment de la vente ou de la livraison des produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, de tous produits utilisés dans la lutte contre les ravageurs de cultures, matières premières ou composées, n'auront pas fait connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles du produit tel qu'il est livré, dans les mêmes conditions que celles ci-dessus énoncées.
Des décrets détermineront les conditions d'application de la présente loi en ce qui concerne les produits mentionnés au dernier paragraphe de l'article précédent autres que les produits cupriques anticryptogamiques.