Article 11 de la Loi n°67-483 du 22 juin 1967
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 13 juillet 1982

Modifié par : LOI 82-594 1982-07-10 ART. 19 I ET II JORF 13 JUILLET 1982

La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.
Ce rapport, auquel sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, est publié au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le rapport public de la Cour des comptes porte à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle, et sur les collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales des comptes en vertu des dispositions de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Sortie de vigueur le 6 décembre 1994

Commentaires2

1Cour Des Comptes - Rapport Annuel - Bilan Et Perspectives
M. Merville Denis · Questions parlementaires · 31 octobre 1994

Denis Merville attire l'attention de M. le Premier ministre sur les suites qui sont donnees, chaque annee, au rapport que la Cour des comptes adresse au President de la Republique et presente au Parlement en application de l'article 11 de la loi no 67-483 du 22 juin 1967. Il estime qu'il y a lieu de renforcer la procedure du suivi des observations et des recommandations emises par la Cour. Selon les informations qu'il a pu recueillir, un comite se reunit sur ce sujet de maniere periodique.

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2Publication de la Cour des comptes
M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 3 mai 1990

. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'en application des articles 11 et 12 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, celle-ci présente, d'une part, un rapport annuel au Président de la République et au Parlement, publié au Journal officiel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés et, d'autre part, des communications aux ministres ou aux autorités administratives compétentes, qui ne sont pas rendues publiques.

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