Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Modifié par : LOI 82-594 1982-07-10 ART. 20 JORF 13 JUILLET 1982
A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée au A de l'article 6 bis de la présente loi, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent du B de l'article 6 bis.
[…] Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée par la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972, n° 76-539 du 27 juin 1976 et n° 82-594 du 10 juillet 1982 ; […] Considérant que ce rapport a été établi dans les conditions définies à l'article 12 alinéa 2 de la loi du 22 juin 1967 qui prévoit qu'à la suite du contrôle d'une des entreprises visées à l'article 6 bis « la cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. […]
[…] Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 et le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 bis A de la loi du 22 juin 1967 susvisée « La Cour des Comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat de caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, […] des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social » ; que l'avant-dernier alinéa de l'article 9 et le 2 e alinéa de l'article 12 de ladite loi prévoient respectivement que : « La Cour des Comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations », […]
. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'en application des articles 11 et 12 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, celle-ci présente, d'une part, un rapport annuel au Président de la République et au Parlement, publié au Journal officiel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés et, d'autre part, des communications aux ministres ou aux autorités administratives compétentes, qui ne sont pas rendues publiques.
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