Entrée en vigueur le 4 février 1968
a) Les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le bâtiment ;
b) Les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le bâtiment ;
c) Les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du bâtiment hypothéqué ;
d) Les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment.
Les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
L'hypothèque maritime est réglementée par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (art. 43 à 57, codifiés aux articles 241 et suivants du code des douanes) et par le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (art. 13 à 25) qui portent statut des navires et autres bâtiments de mer. […]
Lire la suite…[…] Se prévalant des dispositions de l'article 47 de la loi no67-5 du 03 janvier 1967 énonçant notamment qu'en cas de perte ou d'avarie du bâtiment, y sont subrogées les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment, la société Transmer fait valoir que M. F… ayant souscrit auprès de la Bred Banque Populaire un prêt de 50 000 euros dont inscription d'hypothèque maritime portée à sa connaissance pour l'acquisition du navire sinistré, cette dernière est devenue créancière de l'indemnité d'assurance, de sorte qu'en l'absence de la production de l'échéancier dudit prêt, M. F… ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir.
[…] Vu l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ; […] 1° / ALORS QUE le privilège maritime institué sur les navires par l'article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 re latif au statut des navires et autres bâtiments de mer, n'a pas pour effet de rendre le propriétaire fréteur personnellement débiteur des cotisations sociales mises à la charge de l'affréteur par le contrat d'affrètement coque nue du navire ; […] les articles 1134 et 1235 du Code civil ;2° / ALORS QUE la subrogation réelle prévue à l'article 47 de la loi du 3 janvier 1967 n'a pas lieu sur la prime de sortie de flotte qui ne constitue pas le prix du bâtiment ; […]
[…] Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2019, la SA Société Générale demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 47 de la loi N° 67-5 du 3 janvier 1967, des articles L 121-13, L 111-1 et L 112-4 du Code des assurances et de l'article 2241 du Code civil, de :