Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 février 1968
Dernière modification : 22 juin 2016
Codes visés : Code de commerce, Code des douanes

Commentaires37


Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 15 novembre 2022

Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2022

L'ordonnance (n° 2006-461) du 21 avril 2006 vint d'ailleurs parachever ce mouvement d'unification, en donnant compétence au juge de l'exécution dans les procédures de saisie immobilière, lesquelles, sous le régime de la loi de 1991, ressortissaient encore à la compétence du tribunal de grande instance à juge unique. 3 Rapport de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi portant réforme des procédures civiles d'exécution, n° 271, mai 1990, 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] C'est notamment ce qui explique que vous réserviez toujours l'hypothèse des rapports entre loi spéciale et loi générale, […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 19 janvier 2022, n° 21/00581

Infirmation — 

[…] - Dit qu'en l'absence de faute inexcusable lors du talonnage du navire « Nine Moons » telle que prévue par l'article 58 alinéa 3 de la loi du 3 janvier 1967 sur le statut des navires, S AB L M bénéficie de la limitation légale de l'indemnisation.

 

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 27 avril 2020, n° 17/00731

Infirmation partielle — 

[…] Par ailleurs, l'article 47 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer prévoit que si le bâtiment est perdu ou avarié, sont subrogées au bâtiment et à ses accessoires, notamment, les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment. […] L'article L.113-11 du code des assurances dispose que sont nulles toutes les clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel.

 

3Tribunal administratif de Poitiers, 12 décembre 2012, n° 1000890

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ; Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Individualisation et francisation des navires
Chapitre VI : Hypothèques maritimes
Article 43-A

Les règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi qu'au présent chapitre.

Article 47
Si le bâtiment est perdu ou avarié, sont subrogées au bâtiment et à ses accessoires :
a) Les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le bâtiment ;
b) Les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le bâtiment ;
c) Les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du bâtiment hypothéqué ;
d) Les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment.
Les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Article 50
Les sûretés conventionnelles, constituées avant la francisation sur un bâtiment, sont valables et produisent effet à condition :
1° D'avoir été publiées, conformément à la loi du pavillon du bâtiment ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ;
2° D'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du bâtiment ;
3° D'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de la francisation.
Des décrets détermineront les sûretés constituées en application d'une législation étrangère auxquelles s'applique le présent article.