Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 février 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 juin 2016 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code des douanes |
Commentaires • 64
Décisions • +500
Réformation —
[…] Vu la loi n° 67-05 du 3 janvier 1967 ; […] Considérant qu'aux termes des articles 1 à 3 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 : les éléments d'individualisation des navires sont : le nom, le port d'attache, la nationalité et le tonnage. […]
—
[…] Condamner A et Z au paiement de la somme de 80 000 € au titre de l'Article 700 du NCPC. Ordonner l'exécution provisoire du Jugement. Les prétentions de la Société A (Société Bretonne de Réparations Navales) SAS 1 – Sur la demande principale de la Société DTM : Dire et juger la Société DTM irrecevable en sa demande dirigée contre la Société A pour cause de prescription par application des Articles 122 du NCPC et 8 et 9 de la Loi du 3 Janvier 1967. Subsidiairement sur le fond, Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire s'agissant des désordres affectant les réducteurs et débouter en conséquence, la Société DTM de toutes ses demandes dirigées contre la Société A au titre desdits désordres, soit la somme totale de 257 912.13 € (préjudices matériels et immatériels).
Confirmation —
[…] d'autre part ; La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 31 janvier 2013, devant M. SELMES, président de chambre, M. MOYER, et M me LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de M me A-B, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi qu'au présent chapitre.
a) Les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le bâtiment ;
b) Les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le bâtiment ;
c) Les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du bâtiment hypothéqué ;
d) Les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment.
Les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
1° D'avoir été publiées, conformément à la loi du pavillon du bâtiment ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ;
2° D'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du bâtiment ;
3° D'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de la francisation.
Des décrets détermineront les sûretés constituées en application d'une législation étrangère auxquelles s'applique le présent article.
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