Article 50 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
Article 47
Article 55

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Les sûretés conventionnelles, constituées avant la francisation sur un bâtiment, sont valables et produisent effet à condition :
1° D'avoir été publiées, conformément à la loi du pavillon du bâtiment ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ;
2° D'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du bâtiment ;
3° D'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de la francisation.
Des décrets détermineront les sûretés constituées en application d'une législation étrangère auxquelles s'applique le présent article.
Entrée en vigueur le 4 février 1968

Commentaires3

BOFiP · 12 septembre 2012

L'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 précise, par ailleurs, que les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation sur un bâtiment sont valables et produisent effet à condition : - d'avoir été publiées conformément à la loi du pavillon ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ; - d'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du bâtiment ; - d'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de la francisation. […] Selon l'article L 5114-13 du code des transports, les hypothèques maritimes prennent rang après les privilèges de l'article L 5114-8 du code des transports mais avant tous les autres (C. des transports, art. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R5114-6 Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule : 1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32 ; 2° Le cas échéant, […] 4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2 donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ; 5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment […] , en application du 3° de l'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires autres bâtiments de mer ; 6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ; 7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ; […]

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3Greffe du tribunal des activités économiques de Paris
Greffe du tribunal des activités économiques de Paris

L'article 43 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 précise que l'hypothèque susceptible de grever les navires et autres bâtiments de mer, c'est-à-dire ceux capables de navigation maritime, ne peut être que conventionnelle. Elle résulte donc obligatoirement d'un contrat passé entre les parties créancière et débitrice, ce qui exclut la possibilité d'inscrire sur les navires et autres bâtiments de mer l'hypothèque légale du Trésor. […] L'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 précise, par ailleurs, que les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation sur un bâtiment sont valables et produisent effet à condition : - d'avoir été publiées conformément à la loi du pavillon ou, […]

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