Entrée en vigueur le 4 février 1968
1° D'avoir été publiées, conformément à la loi du pavillon du bâtiment ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ;
2° D'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du bâtiment ;
3° D'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de la francisation.
Des décrets détermineront les sûretés constituées en application d'une législation étrangère auxquelles s'applique le présent article.
L'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 précise, par ailleurs, que les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation sur un bâtiment sont valables et produisent effet à condition : - d'avoir été publiées conformément à la loi du pavillon ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ; - d'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du bâtiment ; - d'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de la francisation. […] Selon l'article L 5114-13 du code des transports, les hypothèques maritimes prennent rang après les privilèges de l'article L 5114-8 du code des transports mais avant tous les autres (C. des transports, art. […]
Lire la suite…Article R5114-6 Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule : 1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32 ; 2° Le cas échéant, […] 4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2 donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ; 5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment […] , en application du 3° de l'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires autres bâtiments de mer ; 6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ; 7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ; […]
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Trois articles suffisent à mesurer le danger. L'article L5114-13 énonce que ces créances « sont préférées à toute hypothèque, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci ». L'article L5114-18 ajoute qu'elles « suivent le navire en quelque main qu'il passe ». L'article L5114-17 fixe leur extinction à un an, six mois pour les fournitures du dernier cas. […] Le point de départ n'est ni la signature, ni le paiement, […]
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