Article 95-1 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
Article 88
Article 103-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Le syndic est responsable des livres, papiers et effets remis par le débiteur, ou lui appartenant, ainsi que par les créanciers ou par tout apporteur, pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes.


En cas de règlement judiciaire, le syndic n'est responsable des pièces précitées que pendant deux années à partir du jour de la reddition des comptes.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 18 juillet 1989, 87-19.652, InéditCassation

[…] Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 95-1 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour débouter M. A… de sa demande en restitution des pièces lui appartenant et remises à M. F… à l'occasion des opérations de liquidation des biens, la cour d'appel a retenu que M. A… ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause l'affirmation du syndic selon laquelle celui-ci avait restitué tous les documents qu'il détenait ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 2 novembre 2021, n° 19/00407Confirmation

[…] Chambre 1-1 […] La SCP Gillibert & associés soutient qu'il résulte de l'article 95-1 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 que l'action contre le syndic n'ayant pas représenté des fonds du débiteur peut être exercé pendant cinq ans à partir du jour de la reddition de comptes.

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