Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1968 |
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| Dernière modification : | 25 juillet 1984 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de procédure pénale et 1 autre |
Commentaires • 209
Décisions • +500
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[…] LE TRIBUNAL, après avoir communiqué au Ministère Public la présente demande et convoqué les héritiers, avoir entendu Monsieur le Juge commissaire en son rapport et en délibéré conformément à la loi, jugeant en dernier ressort, sous réserve du droit d'appel ouvert au seul Procureur de la République, le tout en conformité des articles 88, 103 et 103-1 de la loi du 13 juillet 1967 et des articles 83 et 106-3 du décret du 22 décembre 1967, modifiés et complétés par la loi du 15 octobre 1981 et le décret du 9 avril 1982.
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[…] En conséquence, la SCI LES VIGNES SAN ANTONIO réunit les conditions exigées par les dispositions de l'Article 93 de la Loi du 13 Juillet 1967, pour voir prononcer la clôture pour extinction du passif des opérations de sa Liquidation des Biens.
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[…] Il convient de faire droit à la requête en rappelant que la présente procédure relève de la loi du 13 juillet 1967, compte tenu de la date d'ouverture antérieure à la promulgation de la loi actuellement en vigueur.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le tribunal fixe l'étendue de la mission de l'administrateur provisoire et sa durée ; cet administrateur provisoire ne peut déposer les offres de concordat à moins que, s'il s'agit d'une personne morale, les organes de celle-ci les aient approuvées.
Le tribunal peut décider le remplacement de l'administrateur provisoire soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du syndic.
Lorsqu'il estime que la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du procureur de la République ou d'office, peut, par décision motivée signifiée aux parties, subordonner à l'avance l'homologation de tout concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants sociaux. Il peut, dans les mêmes conditions, décider que le droit de vote attaché aux parts ou actions détenues par ces dirigeants sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Pour l'application des dispositions du présent article, les dirigeants sociaux sont entendus ou dûment appelés.
- FP MENUISERIE
- CHENYE
- MV HABITAT (DOUVAINE, 897803680)
- Article 28 - RGPD
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 2000, 96-11.410, Publié au bulletin
- MUTUAIDE ASSISTANCE (NOISY-LE-GRAND, 383974086)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 14 octobre 2011, n° 10/09876
- Tribunal administratif de Melun, 29 octobre 2024, n° 2400482
- Article 238 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 31 janvier 2025, n° 22/03610