Entrée en vigueur le 16 octobre 1981
Par exception à l'article précédent, l'appel des jugements relatifs à la nomination ou au remplacement des syndics ainsi que des jugements autorisant le syndic à traiter à forfait des actifs du débiteur est ouvert au procureur de la République même lorsqu'il n'a pas agi comme partie principale. Toutefois, le jugement autorisant le syndic à traiter à forfait des actifs du débiteur acquiert force de chose jugée lorsque la cour d'appel n'a pas statué au fond dans les quarante jours suivant le prononcé du jugement.
L'appel et le recours en cassation des décisions statuant sur l'ouverture du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens sont ouverts au ministère public, même lorsqu'il n'a pas agi comme partie principale.
[…] LE TRIBUNAL, après avoir communiqué au Ministère Public la présente demande et convoqué les héritiers, avoir entendu Monsieur le Juge commissaire en son rapport et en délibéré conformément à la loi, jugeant en dernier ressort, sous réserve du droit d'appel ouvert au seul Procureur de la République, le tout en conformité des articles 88, 103 et 103-1 de la loi du 13 juillet 1967 et des articles 83 et 106-3 du décret du 22 décembre 1967, modifiés et complétés par la loi du 15 octobre 1981 et le décret du 9 avril 1982.
Viole l'article 103-1 de la loi du 13 juillet 1967 qui est propre à l'appel du Procureur de la République qu'organise cet article, la cour d'appel qui retient que l'ouverture d'un droit d'appel au Procureur de la République et l'institution d'un bref délai de décision sur le fond par la cour d'appel ne sont pas liés et que ce texte ne limite pas au Procureur de la République seul l'opposabilité de la force de chose jugée qu'il édicte.
[…] Sur les deux moyens reunis : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque (limoges, 25 mai 1982) que les syndics de la liquidation des biens de la societe anonyme gmc ont ete autorises a ceder a forfait a m x… une partie de l'actif par un jugement rendu le 22 fevrier 1982, que m y… a interjete appel de cette decision en sa qualite de president du conseil d'administration de la societe debitrice, et que, l'ordonnance de cloture etant intervenue le 13 mai 1982, jour des debats, la cour d'appel a declare son appel irrecevable par application a la fois de l'article 103-5° de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 103-1 ajoute a ladite loi par la loi du 15 octobre 1981;