Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation.
La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.
Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.
Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.
Ainsi : – le délai de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil court à compter de cette date ; – celui de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court à compter du 1er janvier de l'année suivant cette date M. B…, qui exerçait les fonctions de directeur régional au sein de la Banque de France, a été placé d'office à la retraite à compter du 1er décembre 2009, […]
Lire la suite…Article écrit avec Me Marie Hue Délais et médiation administrative 1- Médiation à l'initiative des parties Les délais de saisine du juge administratif sont interrompus pour la durée du processus de médiation décidé à l'initiative des parties ; les délais de prescriptions sont suspendus (art. […] les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois (L. 213-6 du CJA). […] La décision de recourir à une médiation suspend également les délais de la prescription quadriennale, dans les conditions prévues au CJA (article 2-1 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] En l'absence de tout acte ayant eu pour effet d'interrompre ou de suspendre le cours de la prescription, conformément aux articles 2 et 2-1 de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription concernant ces intérêts moratoires était acquis le 1er janvier 2020. […]
[…] Vu les articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Magny-le-Hongre la somme de 2 292 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. […] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; […] Les articles 2 et 2-1 de la même loi précisent les cas dans lesquels le délai de prescription est interrompu ou suspendu. […]
En effet, les règles de comptabilité de la Banque de France sont soumises à l'article R. 144-5 du Code monétaire et financier qui renvoie au Code de commerce. […]
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