Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1969
Dernière modification : 20 novembre 2016

Commentaires442


Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

En défense, le ministre a opposé, d'une part, la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sur la prescription des créances contre les personnes publiques et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée par votre décision du 28 novembre 2008. * Les requérants soutiennent d'abord que l'étendue de leur droit à réparation ne leur aurait été révélé que par l'arrêt de la CEDH du 20 juillet 2017. […]

 

Village Justice · 28 décembre 2023

En l'espèce et conformément à la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, une action indemnitaire est soumise à la prescription quadriennale, laquelle commence à courir à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. […]

 

Village Justice · 14 décembre 2023

Trois d'entre elles étaient malheureusement prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat. Pour éviter ce genre d'écueil, il est donc vivement recommandé aux détenteurs de créances contre l'administration de faire des relances régulières, en tout cas au moins une tous les quatre ans.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 30 septembre 2010, n° 09/05170

Confirmation — 

[…] Y Z a saisi le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ci après le FIVA) d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, et ce dernier, par lettre recommandée du 11 juin 2009 avec accusé de réception lui a répondu que sa demande ne pouvait aboutir, en application de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

 

2CAA de LYON, 3ème chambre, 1 mars 2023, 20LY03547, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93NT00247, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.
Article 2
La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;
Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Article 2-1

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation.

La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.

Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.

Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.