Article 14 de la Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 13 juillet 1984

Est créé par : Loi 84-595 1984-07-12 JORF 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 juillet 1984

Le remboursement par le vendeur des sommes visées à l'article 10 doit être garanti par un cautionnement, par le privilège de l'accédant ou par une garantie liée à la qualité du vendeur, dans les conditions prévues aux articles suivants.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1984

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