Article 19 de la Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984

Entrée en vigueur le 13 juillet 1984

Est créé par : Loi 84-595 1984-07-12 JORF 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 juillet 1984

L'accédant peut disposer, au bénéfice de tiers, mais pour leur totalité uniquement, des droits qu'il tient du contrat sauf opposition justifiée du vendeur, fondée sur des motifs sérieux et légitimes tels que l'insolvabilité du cessionnaire. Le vendeur peut également s'opposer à la cession lorsque l'acquéreur ne remplit pas les conditions exigées pour l'octroi des prêts ayant assuré le financement de la construction de l'immeuble.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1984

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