Article 5 de la Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 46

Avant la publication de tout écrit périodique visé à l'article 1er ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l'éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'association ou de la société.


Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans le délai d'un mois.

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 2 mars 1999

[…] le justificatif de son dépôt légal, le nom de son imprimeur, les preuves du respect des dispositions de la loi n 49-956 du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse, notamment dans ses articles 4, 5 et 6 ». […]

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