Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, et en limitant le montantpage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 22 juillet 1949 |
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| Dernière modification : | 22 juillet 1949 |
Commentaires • 4
Décisions • 214
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[…] — constater que par la suite du non-paiement de l'intégralité des causes du commandement dans le délai fixé par l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bail s'est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire et que de ce fait Monsieur [C] [D] est actuellement occupant du logement sans droit ni titre, conformément à l'article 1224 du code civil et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
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[…] Il résulte du III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, […]
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[…] — Constater que par la suite du non-paiement de l'intégralité des causes du commandement dans le délai fixé par l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bail s'est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire et que de ce fait Monsieur [D] [U] est actuellement occupant sans droit ni titre, conformément à l'article 1224 du code civil et l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'astreinte ne sera pas maintenue lorsque l'occupant aura établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui aura retardé ou empêché l'exécution de la décision.
En aucun cas il ne saurait y avoir lieu à répétition.