Entrée en vigueur le 7 septembre 1984
Dans les cinq jours suivant son élection, le président du gouvernement du territoire présente à l'assemblée territoriale la liste des ministres [*délai - communication*]. Il indique le nom du vice-président chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement.
L'assemblée territoriale se prononce sur cette liste, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, alinéa 1er.
La nomination des ministres prend effet si la liste recueille la majorité des suffrages des membres composant l'assemblée.
Les attributions de chacun d'entre eux sont définies par arrêté du président transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée territoriale.
L'assemblée territoriale se prononce sur cette liste, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, alinéa 1er.
La nomination des ministres prend effet si la liste recueille la majorité des suffrages des membres composant l'assemblée.
Les attributions de chacun d'entre eux sont définies par arrêté du président transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée territoriale.
[…] Considérant qu'en opérant une nouvelle répartition d'attributions entre les conseils de région et le congrès du territoire et en maintenant à ce dernier les compétences prévues par la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 non expressément modifiées par l'article 24 de la loi soumise au Conseil constitutionnel, celle-ci, en faisant application de l'article 74, n'a méconnu ni l'article 72, […] la liberté de vote du mandataire, ne sont pas suffisamment protégés ; qu'ainsi, les articles 10 et 11 de la loi sont contraires à la Constitution ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion