Entrée en vigueur le 7 septembre 1984
Le conseil des ministres du territoire arrête les projets de délibérations à soumettre à l'assemblée territoriale, notamment le projet de budget.
Il arrête également les mesures d'application qu'appelle la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée territoriale.
Il arrête également les mesures d'application qu'appelle la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée territoriale.
[…] Considérant qu'en opérant une nouvelle répartition d'attributions entre les conseils de région et le congrès du territoire et en maintenant à ce dernier les compétences prévues par la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 non expressément modifiées par l'article 24 de la loi soumise au Conseil constitutionnel, celle-ci, en faisant application de l'article 74, n'a méconnu ni l'article 72, ni l'article 34 de la Constitution ; qu'elle n'a pas davantage violé ces dispositions en permettant au Gouvernement, dans les conditions limitativement prévues à l'article 27 de la loi, non de modifier le statut du territoire, mais de prendre les mesures d'adaptation qu'impose la loi ; […]
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Par conséquent, le législateur a méconnu, pendant cette période, les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement. 10. En second lieu, l'ordonnance du 5 août 2013, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution à la suite de l'habilitation conférée au Gouvernement par l'article 12 de la loi du 27 décembre 2012 mentionnée cidessus, a inséré dans le code de l'environnement l'article L. 12011, entré en vigueur le 1er septembre 2013. […] D'une part, […]
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