Article 15 de la Loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 27 décembre 1985

Les organismes publics de recherche font l'objet de procédures d'évaluation périodiques. Celles-ci donnent lieu à un rapport remis au ministre de la recherche dont les principaux éléments sont rendus publics (1).
Entrée en vigueur le 27 décembre 1985

NOTA


(1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
L'abrogation de la deuxième phrase de l'article 15 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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