Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
A compter du 1er janvier 1986, les services publics mentionnés à l'article L. 326 du code de la santé publique sont mis à la disposition et placés sous la responsabilité des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
Ces établissements prennent en charge les dépenses exposées par ces services dans la lutte contre les maladies mentales.
Les dépenses de lutte contre les maladies mentales imputées sur le budget du département continuent à y être inscrites jusqu'au 31 décembre 1986 [*date limite*] ; un décret en Conseil d'Etat détermine celles d'entre elles pour lesquelles cette inscription sera maintenue au-delà de cette date.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant des remboursements et des acomptes éventuels à verser aux collectivités territoriales par les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article en raison de leurs dépenses de lutte contre les maladies mentales.
Il détermine aussi, le cas échéant, les acomptes à verser à ces établissements par la caisse à qui incombe le règlement de la dotation globale hospitalière.
Ces établissements prennent en charge les dépenses exposées par ces services dans la lutte contre les maladies mentales.
Les dépenses de lutte contre les maladies mentales imputées sur le budget du département continuent à y être inscrites jusqu'au 31 décembre 1986 [*date limite*] ; un décret en Conseil d'Etat détermine celles d'entre elles pour lesquelles cette inscription sera maintenue au-delà de cette date.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant des remboursements et des acomptes éventuels à verser aux collectivités territoriales par les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article en raison de leurs dépenses de lutte contre les maladies mentales.
Il détermine aussi, le cas échéant, les acomptes à verser à ces établissements par la caisse à qui incombe le règlement de la dotation globale hospitalière.
2. Application de la loi relative à la sectorisation psychiatrique
M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 22 novembre 1990
André Fosset demande à M. le ministre délégué à la santé de lui préciser l'état actuel d'application de la loi n° 85-1468 relative à la sectorisation psychiatrique, notamment quant aux décrets prévus aux articles 5, 6 et 14. Réponse. - La loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique prévoyait, aux termes des articles 5, 6 et 14, l'élaboration de décrets en Conseil d'Etat. L'article 5, qui traite des dépenses de lutte contre les maladies mentales, ne prévoyait un décret qu'en cas de problème particulier d'application.
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L. 131 – 2 du code des communes repris dans des termes appropriés à l'article L. 2212 – 2 du nouveau code général des collectivités territoriales en 1996). 3. […] Les dispositions répressives déjà réunies dans un chapitre dédié, ce qui sera une règle générale pour tout le code, ont été réécrites ne stigmatisant plus la personne, mais le fait délictueux. […] Par ailleurs, quelques dispositions non codifiées figurent désormais dans ce livre (art. 5 et art. 6 de la loi n° 85 – 1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, abrogés et codifiés à l'article L. 3221 – 3 et L. 3221 – 5). 4. […]
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