Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Dès l'achèvement des travaux, le propriétaire devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, les mettre en demeure de lui faire connaître, dans le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification devra mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse.
Le congé doit impérativement reproduire le contenu des articles 13 et 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, sous peine de nullité. […]
Lire la suite…Si ce logement n'est pas conventionné en application des dispositions de l'article L.831-1 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur ne peut donner congé au locataire, […] les locataires ne peuvent pas perdre le droit au maintien dans les lieux, avec obligation de relogement par le bailleur, tel qu'il est prévu aux articles 12 et 13 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, car ce régime n'est applicable, au sein des bailleurs du parc social, […]
Lire la suite…[…] L‘article L.314-2 précise encore les conditions dans lesquelles doit être opéré le relogement : il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant, à la fois aux normes d‘habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation (abrogé par la loi n°2000- 1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n°48 1360 du 1 er septembre 1948, à savoir, des locaux :
[…] — une indemnité d'éviction pour trois personnes : 1 677 € ; — une indemnité de déménagement (deux pièces) : 1 028 €. A l'audience du 21 septembre 2016, les parties ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l'article R.13-31, 1 er alinéa, du code de l'expropriation. MOTIFS DE LA DECISION Les articles L.314-1 et suivants du code de l'urbanisme instituent un droit au relogement dans les hypothèses où les travaux nécessitent l'éviction définitive ou provisoire des occupants.
[…] L‘article L.314-2 précise encore les conditions dans lesquelles doit être opéré le relogement : il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant, à la fois aux normes d‘habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation (abrogé par la loi n°2000- 1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n°48 1360 du 1 er septembre 1948, à savoir, des locaux,
Le congé doit, à peine de nullité, reproduire le texte des articles 13 et 13 bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948. […]
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