Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 septembre 1948
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires493


1BIC - Champ d'application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal
BOFiP · 14 février 2024

[…] L'article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 modifie les modalités d'application du régime des micro-entreprises pour les activités de location meublée de tourisme. […] Les contribuables peuvent donc appliquer, dès l'imposition des revenus de l'année 2023, les modifications issues de l'article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. […] Les commentaires présentés au présent I-B § 55 ne tiennent pas compte des modifications apportées au dispositif par l'article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. […]

 

2Obligation de décence : seuls les logements objet d'un bail d'habitation sont concernés !
Béatrice Vial-pedroletti · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er février 2024

3[Brèves] Changement d'usage d'un local d'habitation et Airbnb
Juliette Mel · Lexbase · 1er février 2024

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 3 avril 2015, n° 15/00771

— 

[…] Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1982, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le premier moyen, pris en ses premiere et troisieme branches et sur le second moyen reunis : attendu que mme x… fait grief a l'arret attaque (paris, 27 janvier 1981) de l'avoir declaree mal fondee en son action en contestation de la validite du bail qui lui avait ete consenti par mme y… en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1948, alors, selon le moyen, "que l'absence de contestation au cours de la duree d'un bail convenu en application dudit article ne faisant pas obstacle a ce que le preneur invoque a tout moment le benefice des dispositions d'ordre public de la loi du 1 er septembre 1948 depuis son entree dans les lieux, […]

 

3Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012, n° 10/14753

Infirmation partielle — 

[…] Les époux Z, locataires en vertu d'un bail du 28 novembre 1958 soumis aux dispositions de la loi du 1 er septembre 1948, par lettre du 27 avril 2005, s'étonnaient que la revente ait eu lieu sans que soit purgé le droit de préemption du locataire issu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et par actes des 6, 7, 10 et 22 février 2006, ont fait assigner la SCI Trésor République et M. C en nullité de la vente intervenue entre la SCI Trésor République et M. C, demandant au tribunal que la vente du bien soit prononcée à leur profit pour le prix de 180.000€ et qu'il leur soit alloué la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
Article 1
A Paris,
Dans un rayon de cinquante kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris,
Dans les communes dont la population municipale totale est supérieure à 4.000 habitants ou qui sont limitrophes de communes dont la population municipale totale est au moins égale à 10.000 habitants, ces populations s'évaluant d'après le recensement général de 1968,
Dans les communes de 4.000 habitants au plus dont la population municipale totale s'est accrue de plus de 5 p. 100 à chacun des recensements généraux de 1954, 1962 et 1968 par rapport au recensement précédent,
Sous réserve des décrets pris en application du dernier alinéa du présent article, l'occupation des locaux d'habitation ou à usage professionnel sans caractère commercial ou industriel ou ne relevant pas du statut du fermage, ainsi que des locaux affectés à l'exercice d'une fonction publique dans lesquels l'habitation est indivisiblement liée au local utilisé pour ladite fonction, est régie, après l'expiration du bail écrit ou verbal, par les dispositions suivantes.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement détermineront les communes dans lesquelles la présente législation cessera d'être appliquée soit totalement, soit partiellement, ou pourra, dans les mêmes conditions, être rendue applicable.
Article 1-bis
Les décrets pris en vertu du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus qui font cesser l'application de la présente législation peuvent en maintenir le bénéfice au profit de certaines catégories de locataires ou occupants en considération de leur âge ou de leur état physique et compte tenu de leurs ressources, appréciées au jour de la publication du décret.
Article 1-ter
En cas de fusion de communes ou de modifications apportées aux limites d'une commune, les locaux conservent le régime locatif qui leur était applicable antérieurement, sous réserve des décrets prévus au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus.