Article 21 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 20 bis
Article 22

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Lorsqu'il sera établi par le locataire ou l'occupant que le propriétaire invoque le droit de reprise, non pas pour satisfaire un intérêt légitime, mais dans l'intention de nuire au locataire ou à l'occupant ou d'éluder les dispositions de la présente loi, le juge devra refuser au propriétaire l'exercice de ce droit.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

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Décisions94

1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 11 mai 1960, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 19 et 21 de la loi du 1 er septembre 1948 ainsi que l'article 7 de la loi du 20 avril 1810; […]

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2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 3 mars 1961, Publié au bulletinRejet

[…] a pu estimer qu'en donnant son accord tant a la licitation de l'immeuble qu'il occupait qu'au partage amiable, actes necessitant le consentement unanime des coproprietaires, faute duquel un partage judiciaire eut pu seul intervenir, le proprietaire reprenant s'etait volontairement prive du logement dont il beneficiait en vue de l'exercice ulterieur du droit de reprise et sa decision lui refusant ce droit de reprise se trouve donc justifiee au regard de l'article 21 de la loi du 1 er septembre 1948.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 2001, 99-20.006, Publié au bulletinRejet

[…] de nature à justifier le refus de l'exercice du droit de reprise par ces derniers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 21 de la loi du 1er septembre 1948 ;

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