Article 22 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Le droit de reprise reconnu au propriétaire par les articles 19 et 20 de la présente loi ne peut pas être exercé contre celui qui occupe un local dans lequel il exerce, au vu et au su du propriétaire et avec son accord au moins tacite, sa profession.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux locataires ou occupants entrés dans les lieux postérieurement à la publication de la présente loi, qu'ils soient locataires ou occupants au moment où le droit de reprise est exercé. Elle n'est pas non plus applicable lorsque le propriétaire du local est âgé d'au moins soixante-cinq ans et qu'il exerce la reprise pour lui-même.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019

Dans sa décision n° 2018-766 QPC du 22 février 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. […] article 22, issue de la loi du 24 mars 2014 […] L'article 7-1 de la loi du 6 juilet 1989 prévoit un délai de prescription de trois ans de l'action du locataire en restitution du dépôt de garantie. La majoration prévue par le septième alinéa de l'article 22 s'applique aux actions introduites après leur entrée en vigueur10. Ele ne se cumule pas avec les intérêts moratoires au taux légal et ne produit intérêt qu'à compter du jugement la liquidant11. […] II. – L'examen de la constitutionnalité des dispositions contestées La requérante soutenait que le septième alinéa de l'article 22 de la loi du 6 juillet

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions62


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 avril 1991, 89-20.040, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'arrêt ayant relevé que le bail consenti en 1942 à un tiers, M. Y…, avait été renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu le 6 juillet 1976 au profit de M. de X… du Pont, associé et en définitive successeur de M. Y…, et l'article 22 de la loi du 1 er septembre 1948 n'étant pas applicable aux locataires entrés dans les lieux postérieurement à la publication de cette loi, le moyen n'est pas fondé ;

 Lire la suite…
  • Pont·
  • Chevreau·
  • Pourvoi·
  • Dénaturation·
  • Avocat général·
  • Profit·
  • Urgence·
  • Conseiller·
  • Publication·
  • Locataire

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 31 mai 1960, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 22, alinea 2, de la loi du 1 er septembre 1948, le droit de reprise que le proprietaire tient de la loi ne peut lui etre refuse en vertu du paragraphe 1 er de ce meme article quand ce droit est exerce contre les locataires ou occupants entres dans les lieux posterieurement a la publication de cette loi. En consequence, les juges du fond qui, saisis d'une demande en reprise exercee a l'encontre d'un medecin, a la suite d'un echange decide en mai 1948, ont souverainement constate que l'entree effective dans les lieux par ce medecin se situait a une epoque posterieure a la publication de la loi, font une exacte application de l'article 22 en declarant le bailleur bien fonde en sa demande de reprise basee sur l'article 19 de la meme loi.

 Lire la suite…
  • Reprise basee sur l'article 19·
  • Article 22·
  • Champ d'application·
  • Bail à loyer·
  • Publication·
  • Échange·
  • Droit de reprise·
  • Locataire·
  • Document·
  • Arrêt confirmatif

3COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 8 février 1961, Publié au bulletin
Rejet

[…] Par suite, on ne saurait faire grief a une decision d'avoir declare des proprietaires, de nationalite americaine, bien fondes a exercer le droit de reprise prevu par l'article 19 de la loi du 1 er septembre 1948. ° la cour d'appel qui, statuant sur une action en reprise exercee par un proprietaire en vertu de l'article 19 de la loi du 1 er septembre 1948 a refuse de faire beneficier des dispositions de l'article 22, l'occupant qui pretendait exercer dans les lieux au su et au vu du proprietaire la profession de remisier gerant de portefeuille et payer patente a cet effet, a legalement justifie sa decision, des lors que les juges du second degre ont releve, […]

 Lire la suite…
  • Article 19·
  • Article 22·
  • Local professionnel·
  • Bailleur étranger·
  • ° bail à loyer·
  • Beneficiaires·
  • Americain·
  • Droit de reprise·
  • Propriété mobilière·
  • Agent de change
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).