Article 22 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 21
Article 22 bis

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Le droit de reprise reconnu au propriétaire par les articles 19 et 20 de la présente loi ne peut pas être exercé contre celui qui occupe un local dans lequel il exerce, au vu et au su du propriétaire et avec son accord au moins tacite, sa profession.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux locataires ou occupants entrés dans les lieux postérieurement à la publication de la présente loi, qu'ils soient locataires ou occupants au moment où le droit de reprise est exercé. Elle n'est pas non plus applicable lorsque le propriétaire du local est âgé d'au moins soixante-cinq ans et qu'il exerce la reprise pour lui-même.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2018-766 QPC du 22 février 2019, Mme Sylviane D. [Majoration du dépôt de garantie restant dû à défaut de restitution dans les délais…
Conseil Constitutionnel · 13 mai 2019

Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du septième alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi « ALUR ») 1 . […] Dans sa décision n° 2018-766 QPC du 22 février 2019, […]

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Décisions67

1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 8 février 1961, Publié au bulletinRejet

[…] Par suite, on ne saurait faire grief a une decision d'avoir declare des proprietaires, de nationalite americaine, bien fondes a exercer le droit de reprise prevu par l'article 19 de la loi du 1 er septembre 1948. ° la cour d'appel qui, statuant sur une action en reprise exercee par un proprietaire en vertu de l'article 19 de la loi du 1 er septembre 1948 a refuse de faire beneficier des dispositions de l'article 22, l'occupant qui pretendait exercer dans les lieux au su et au vu du proprietaire la profession de remisier gerant de portefeuille et payer patente a cet effet, a legalement justifie sa decision, des lors que les juges du second degre ont releve, […]

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2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 21 avril 1960, Publié au bulletinRejet

[…] que les deux immeubles appartiennent a des proprietaires differents, et sont l'objet de contrats entierement distincts, c'est a bon droit que les juges du fond en ont deduit que ce garage ne pouvait etre considere comme l'accessoire du local d'habitation et professionnel de ce medecin et leur decision, refusant de reconnaitre le caractere professionnel de cette location et de faire en consequence beneficier ledit medecin des dispositions de l'article 22 de la loi du 1 er septembre 1948, se trouve ainsi legalement motivee. ° aux termes de l'article 46 de la loi du 1 er septembre 1948, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1965, n° 64-20.074Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134, 1713 et suivants du code civil, 4, 19 et 22 de la loi du 1er septembre 1948 et 7 de la loi du 20 avril 1810 modification arbitraire de la nature et des termes du litige, violation de la regle l'accessoire suit le principal, denaturation de la convention des parties, defaut de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale ;

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