Article 37 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 36
Article 38

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Le loyer des locaux mentionnés à l'article 8 de la présente loi sera fixé, à défaut d'accord amiable, par le juge à l'aide de tous éléments d'appréciation.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Commentaire1

1Décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 - dossier documentaire - SELARL PJA ès qualités de liquidateur de la société Maflow France[Validation législative des…
Conseil Constitutionnel · 13 février 2014

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain - Article 112 I. - Après l'article L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7 ainsi rédigé : « Art. […] III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du même code, […] Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - Article 102 Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7-1 ainsi rédigé : « Art.L. 5722-7-1. […] Considérant que l'article 37 est relatif à l'utilisation et à la durée de validité des titres-restaurant ; […]

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Décisions14

1Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007, n° 06/10158Infirmation partielle

[…] Qu'il est démontré que les locaux objets du bail litigieux, totalement impropres à l'habitation, sont, conformément aux stipulations contractuelles issues du bail des 24 décembre 1958 et 13 janvier 1959 renouvelé en application de l'article 37 de la Loi du 1 er septembre 1948 par actes des 3 et 24 mai 1965, avril 1975, novembre 1982 et 26 mai et 2 juin 1992, utilisés par les membres de la S.C.A.F et ses dirigeants à usage de bureaux pour s'y réunir, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juillet 1972, 71-20.083, Publié au bulletinRejet

Le decret du 30 juin 1967, pris en application de l'article 1 er , dernier alinea, de la loi du 1 er septembre 1948, a une portee generale et vise tous les locaux soumis a ladite loi, qu''ils soient donnes en location a des personnes physiques ou morales. Lorsqu'il s'agit, non d'un prix a fixer, mais de l 'existence de droit au maintien dans les lieux, il faut rechercher dans tous les cas si l'immeuble peut etre classe dans la categorie exceptionnelle ou il importe peu que le loyer ait ete fixe par accord des parties sur la categorie du local ou conformement a l 'article 37 de la loi du 1 er septembre 1948.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 juillet 1982, 80-14.395, Publié au bulletinCassation

Pour fixer, en application de l'article 37 de la loi du 1 er septembre 1948, le montant de l'indemnité d'occupation due à l'expiration du bail par une personne morale exerçant une activité désintéressée, bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux, les juges peuvent retenir comme éléments d'appréciation outre la valeur locative des locaux, d'autres éléments tels que l'ancienneté du bail, le caractère symbolique du présent loyer et l'entretien des lieux.

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Document parlementaire0

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