Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Modifié par : Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962
Toutefois, sont autorisées les conventions par lesquelles tout locataire ou occupant s'engage, postérieurement à son entrée dans les lieux ou à l'occasion de l'exécution de travaux afférents à l'immeuble et déterminés dans la convention, à participer à tout ou partie des dépenses exposées pour leur réalisation.
[…] — l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 rend cet article 14 applicable aux logements régis par une convention conclue en application des articles L 445- 1 et L 445-2 du code de la construction et de l'habitation,
[…] en expulsion et que s'ils lui avaient donne conge en application de l'article 19 de la loi du 1 er septembre 1948, […] avait irregulierement procede. eme l'arret qui a prononce la resiliation d'un bail pour non-payement du loyer a pu rejeter l'exception opposee par le preneur et fondee sur sa qualite d'economiquement faible a l'epoque incriminee des lors que le loyer avait ete fixe par un precedent jugement definitif qui avait lui-meme rejete l'application de l'ancien article 40 de la loi du 1 er septembre 1948 relatif aux economiquement faibles. eme la loi du 1 er septembre 1948 a permis a chacune des parties de faire fixer le loyer legal sur de nouvelles bases quel qu'ait ete le mode de fixation de celui-ci prevu par une convention anterieure.
[…] Que l'on ne saurait, en l'état des productions, retenir que les appelants ne seraient pas occupants de bonne foi, la réalité des reproches formulés à leur encontre n'étant pas démontrée et les fautes alléguées étant au surplus vénielles comme l'a exactement considéré le premier juge ; qu'au surplus, les clauses résolutoires invoquées par le bailleur doivent être réputées non écrites comme contraires, d'une part, aux articles 8 de la Loi du 1 er septembre 1948, 4-g et 40-II de la Loi du 6 juillet 1989 pour ce qui concerne l'inexécution prétendue des clauses du bail, d'autre part, à l'article 4 de la Loi susvisée du 6 juillet 1989 pour ce qui concerne la visite des lieux 'pendant cinq heures par jour et le samedi' ;