Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Modifié par : Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962
Toutefois, sont autorisées les conventions par lesquelles tout locataire ou occupant s'engage, postérieurement à son entrée dans les lieux ou à l'occasion de l'exécution de travaux afférents à l'immeuble et déterminés dans la convention, à participer à tout ou partie des dépenses exposées pour leur réalisation.
[…] — l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 rend cet article 14 applicable aux logements régis par une convention conclue en application des articles L 445- 1 et L 445-2 du code de la construction et de l'habitation,
[…] en expulsion et que s'ils lui avaient donne conge en application de l'article 19 de la loi du 1 er septembre 1948, […] avait irregulierement procede. eme l'arret qui a prononce la resiliation d'un bail pour non-payement du loyer a pu rejeter l'exception opposee par le preneur et fondee sur sa qualite d'economiquement faible a l'epoque incriminee des lors que le loyer avait ete fixe par un precedent jugement definitif qui avait lui-meme rejete l'application de l'ancien article 40 de la loi du 1 er septembre 1948 relatif aux economiquement faibles. eme la loi du 1 er septembre 1948 a permis a chacune des parties de faire fixer le loyer legal sur de nouvelles bases quel qu'ait ete le mode de fixation de celui-ci prevu par une convention anterieure.
[…] qu'il en résulte que pour pouvoir soumettre ce bail à la législation sur les habitations à loyer modéré, le bailleur doit délivrer au locataire un congé selon les formes et conditions prévues aux articles 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 40 de cette loi, qui prévoit l'inapplicabilité de ses dispositions relatives notamment à la tacite reconduction du bail, ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de la cession de l'immeuble (Cass., 3e Civ., […] le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1" septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du maintien dans les lieux. […]