Article 69 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 68Article 70
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

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Décisions8

1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 15 juin 1960, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article 69 de la loi du 1 er septembre 1948, les dispositions de l'article 79 de cette meme loi ne sont pas applicables aux immeubles construits par l'etat en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945. […]

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2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 30 mai 1962, Publié au bulletinRejet

° selon l'article 71 de la loi du 1 er septembre 1948, […] Et des lors qu'il s'agit d'un local vise a l'article 70 et d'un loyer applicable posterieurement au 1 er janvier 1949 mais non encore fixe, son montant est indetermine au jour de la demande et justifie la competence du president du tribunal civil. ° l'article 69 de la loi du 1 er septembre 1948 dispose dans son alinea 3 que les immeubles attribues a des sinistres en reglement partiel ou total de leurs indemnites de dommages-interets ne sont assim iles qu'a compter de cette affectation aux locaux vises aux articles 70 et 71. […]

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3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 10 février 1964, Publié au bulletinRejet

Il appartient aux tribunaux judiciaires d'appliquer, et, le cas echeant, d'interpreter l'acte reglementaire que constitue l'arrete ministeriel du 4 mai 1951 fixant les caracteristiques auxquelles doivent repondre les immeubles construits au titre de la legislation sur les habitations a loyer modere. des lors que la construction consideree, edifiee par l'etat et cedee par lui a un office d'hlm, ne presente pas ces caracteristiques et n'est pas, au sens de l'ordonnance du 8 septembre 1945, une construction definitive, les juges du fond peuvent, sans violer les dispositions de l'article 69 de la loi du 1 er septembre 1948, fixer la redevance d'occupation de cette construction par reference aux regles prescrites par ladite loi.

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