Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Toutefois, lorsque la part des dépenses de reconstruction, d'amélioration ou de réparation restant à la charge des propriétaires dépasse en moyenne 30 F par pièce principale, telle que ladite pièce principale est définie par les textes pris en application de l'article 3 de l'ordonnance du 11 octobre 1945, les propriétaires sont autorisés à percevoir en sus du loyer fixé comme il est dit ci-dessus, une majoration de loyer pouvant atteindre au plus l'intérêt calculé au taux de 6 p. 100 des sommes correspondant à la quote-part des dépenses de reconstruction, de réparation ou d'amélioration, laissées à leur charge ou non encore remboursées par l'Etat au titre des dommages de guerre. Dans ce cas, la majoration autorisée de l'ensemble des loyers doit être répartie entre toutes les personnes qui habitent l'immeuble au prorata du nombre de pièces principales qu'elles occupent. Cependant, en cas d'amélioration, cette répartition ne joue qu'à l'égard des personnes qui ont bénéficié des travaux exécutés.
En ce qui concerne les immeubles objet d'une requisition, le montant des indemnites d'occupation est determine d'apres les dispositions legislatives limitant la hausse des loyers. Par suite on ne saurait faire grief a un arret d'avoir admis, au profit d'un proprietaire dont l'immeuble reconstruit a ete requisitionne, le principe d'un supplement de loyer en raison de ses investissements personnels depassant le montant des dommages de guerre, alors que meme si une decision prise a son encontre avait reduit l'indemnite de dommages de guerre, celle-ci n'avait pas ete supprimee et que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et notamment de l'article 71, alinea 2 etaient applicables a l'immeuble construit posterieurement a la promulgation de la loi.
[…] Attendu que l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 ne pouvant recevoir application que dans le cas d'un bail dérogeant régulièrement aux dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans être tenue de suivre l'avis de l'expert, qu'il résultait du constat, établi lors de la conclusion du bail, que la condition relative au bon entretien de l'immeuble, exigée par le décret du 22 août 1978, n'était pas remplie ;
° selon l'article 71 de la loi du 1 er septembre 1948, les loyers des locaux vises a l'article 70 doivent etre determines a compter du 1 er janvier 1949 conformement aux dispositions du titre 1 er de la loi du 1 er septembre 1948. […]