Article 71 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 70Article 72
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

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Décisions25

1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1965, n° 63-12.032Rejet

En ce qui concerne les immeubles objet d'une requisition, le montant des indemnites d'occupation est determine d'apres les dispositions legislatives limitant la hausse des loyers. Par suite on ne saurait faire grief a un arret d'avoir admis, au profit d'un proprietaire dont l'immeuble reconstruit a ete requisitionne, le principe d'un supplement de loyer en raison de ses investissements personnels depassant le montant des dommages de guerre, alors que meme si une decision prise a son encontre avait reduit l'indemnite de dommages de guerre, celle-ci n'avait pas ete supprimee et que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et notamment de l'article 71, alinea 2 etaient applicables a l'immeuble construit posterieurement a la promulgation de la loi.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juin 1992, 90-14.611, InéditRejet

[…] Attendu que l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 ne pouvant recevoir application que dans le cas d'un bail dérogeant régulièrement aux dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans être tenue de suivre l'avis de l'expert, qu'il résultait du constat, établi lors de la conclusion du bail, que la condition relative au bon entretien de l'immeuble, exigée par le décret du 22 août 1978, n'était pas remplie ;

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3COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 30 mai 1962, Publié au bulletinRejet

° selon l'article 71 de la loi du 1 er septembre 1948, les loyers des locaux vises a l'article 70 doivent etre determines a compter du 1 er janvier 1949 conformement aux dispositions du titre 1 er de la loi du 1 er septembre 1948. […]

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