Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de La Passion-Clipperton
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 9 août 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 février 2022 |
Commentaires • 20
Décisions • 25
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 6 août 1955 portant statut des B australes et antarctiques françaises et de l'île de La Passion-Clipperton : « L'île Saint-Paul, l'île Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen, […]
Rejet —
[…] par lequel le Tribunal administratif de … a rejeté sa demande en décharge du versement for faitaire de 5% afférent aux traitements et salaires auquel elle a été assujettie par voie de rôle du 1er juillet au 30 septembre 1954 sous l'article 54; Vu le Code rural; la loi du 6 août 1955 et le décret du 8 octobre 1955; le décret du 9 décem bre 1948, le décret du 1er mars 1949; […] repris à l'article 231 du Code général des impôts, aux salaires payés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, ledit impôt doit être regardé comme n'étant pas applicable aux salaires versés par cette catégorie d'employeurs jusqu'à la mise en vigueur de
Rejet —
[…] – la responsabilité de l'Etat doit être engagée sans faute sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; les obligations de l'Etat en matière de sécurité des navires battant pavillon français trouvent leur source dans le droit international ; le titre VII de la convention de l'Organisation des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ratifiée par la France par la loi n°95-1311 du 21 décembre 1995, reconnaît aux Etats parties à la convention des pouvoirs de police, […] – la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
Documents parlementaires • 27
Versions du texte
Ce territoire prend le nom de Terres australes et antarctiques françaises.
Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.
Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :
1° A la composition, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Défenseur des droits (1) et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
2° A la défense nationale ;
3° A la nationalité ;
4° Au droit civil ;
5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;
6° A la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l'étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;
7° Au droit commercial et au droit des assurances ;
8° A la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
9° Aux statuts des agents publics de l'Etat ;
10° A la recherche.
Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.
I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
III. - Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.
IV. - Dans les Terres australes et antarctiques françaises, la publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
V. - Les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'article 1er-1 et au III du présent article sont publiées pour information au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.
VI. - Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer qui comportent une mention d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui n'ont pas fait l'objet d'une promulgation locale par l'administrateur supérieur y entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu'ils n'en disposent autrement.
VII. - Les actes réglementaires des autorités du territoire sont publiés au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
- AGITEDU
- CLEMED (SAINT-BRICE-SOUS-FORET, 829561182)
- Entreprises BRIEULLES SUR MEUSE (55110)
- Article 496 du Code civil
- WINELLO (RENNES, 432343820)
- CIMO (NANTES, 525003414)