Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Le maire de la commune informe le maire d'arrondissement des conditions générales de réalisation des projets d'équipement dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. Le maire d'arrondissement est informé chaque semestre de l'état des admissions dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 15.
Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.
Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.
1. Tribunal administratif de Lyon, du 20 octobre 1996, 9702016, inédit au recueil LebonRejet
Les dispositions des articles 6 à 15 et 16, 20, 21 à 23 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale repris respectivement aux articles L. 2511-12 à L. 2511-21 et L. 2511-24, L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales qui énumèrent limitativement les attributions du conseil et du maire d'arrondissement ne font pas obstacle par elles-mêmes à ce que soient mises en place des opérations d'information de la population des arrondissements sur les actions engagées dans le cadre desdites attributions. […]
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19, 22 et 24 du décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures ; 8° Les articles 10, 12 et le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les pompes funèbres ; 9° L'article 52 de la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais ; 10° L'article 1er de l'ordonnance du 23 avril 1823 qui déclare applicables à toutes les villes et communes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris ; […]
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