Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1983
Dernière modification : 1 mars 2022
Code visé : Code des communes

Versions du texte

Dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon. :
Du régime financier des conseils d'arrondissement et de l'emploi des personnels. :

Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la commune pour l'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement sur l'importance des services mis à disposition de ce dernier ou sur les modalités de la mise à disposition, la liste des services ou les modalités de la mise à disposition sont fixées par délibération du conseil municipal.

Les personnels concernés par les dispositions du présent article restent régis par les statuts qui sont applicables aux personnels de la commune.

Dispositions modifiant les dispositions du code des communes relatives aux établissements publics de coopération intercommunale :
Des compétences des communautés urbaines. :
Dans les communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi, les conseils municipaux se prononcent, à la majorité définie à l'article L. 165-4 du code des communes, dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil de communauté suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations qui ne relèvent plus de la communauté urbaine en application de l'article 57 ainsi que sur le transfert à la communauté des compétences qui sont dévolues aux communautés urbaines en application du même article.
Les conseils municipaux délibèrent dans les mêmes conditions sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 165-7 du code des communes.
Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions paritaires de la communauté urbaine et de la ou des communes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Le transfert de compétences entraîne le transfert aux communes membres des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 165-20 du code des communes.
A défaut de décision prise dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la communauté urbaine continue d'exercer les compétences attribuées par la loi qu'elle exerçait à la date de publication de la présente loi.
Au-delà du délai fixé au premier alinéa ci-dessus, il est fait application des dispositions de l'article L. 165-11 du code des communes.
Un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de rattachement à certaines communes membres des offices publics d'habitations à loyer modéré communautaires existants.
II. Dans les communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi, les conseils municipaux des communes membres se prononcent, dans les conditions et délais fixés à l'article précédent, sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations qui avaient été transférés à la communauté urbaine en application des dispositions de l'article L. 165-10 du code des communes.
A défaut de décision prise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la communauté urbaine continue d'exercer ces compétences.
Au-delà du délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, il est fait application des dispositions de l'article L. 165-11 du code des communes.

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