Article 1 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale et des transferts de crédits de l'Etat aux collectivités territoriales, l'organisation des régions, les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, le mode d'élection et le statut des élus, ainsi que les modalités de la coopération entre communes, départements et régions, et le développement de la participation des citoyens à la vie locale.
En ce qui concerne les départements d'outre-mer, la présente loi s'applique jusqu'à promulgation de lois adaptant certaines de ses dispositions à la spécificité de chacune des collectivités concernées.
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires4

1Décentralisation : prise en charge respective par l'Etat et le département des moyens matériels, financiers et en personnel nécessaires à l'exercice de leurs…
M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 9 juin 1988

Michel Moreigne expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, que l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 établit une situation provisoire qui se caractérise par le maintien des prestations antérieures de toute nature, assurées par chaque collectivité et nécessaires au fonctionnement des services. […]

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2Base de données juridiques
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L124-4 (M) Article 39 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de l'urbanisme - art. […]

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3Base de données juridiques
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des dépenses et des recettes de l'exercice 1895 ; 22° Les articles 1er et 9, la deuxième phrase de l'article 15-I, les articles 19 et 20, le deuxième alinéa de l'article 21, […]

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Décisions8

1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 avril 1998, 94NC00007, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de compensation financière mises en place par la loi du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, l'Etat est tenu, au titre du maintien des prestations de toute nature au sens de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 de pourvoir aux vacances des emplois transférés au département en vertu de la convention conclue entre le représentant de l'Etat et celui de la collectivité en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 (1). […] Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 22 mars 2011, n° 0901460Rejet

[…] C+ 135-01-03 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : « Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1 er de la présente loi, relative à la répartition des ressources entre l'État, les communes, les départements et les régions, […] Cette convention détermine : 1° Les modalités des transferts et de mise à disposition des services ou parties de service ; 2° Les missions que les services mentionnés à l'article 2 exercent pour le compte du département et les modalités selon lesquelles est établi annuellement le programme des actions que ces services accomplissent, ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet […] » ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 09-10.936, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; […] ALORS QU'en exécution de l'article 2, 1, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 devenu l'article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales les actes des autorités communales visés au II du même article ne peuvent devenir exécutoires avant leur transmission au représentant de l'État dans le département ; […] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt, la demande que la commune de SAINT AMAND LES EAUX avait formée, afin de voir annuler la convention du 3 octobre 1989 et le cautionnement du 22 novembre 1989 et d'obtenir le remboursement de la somme de 259 270 € 01 ;

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