Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Modifié par : Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994
Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du ou des maires concernés.
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.
VIII - Lorsqu'un groupement de collectivités locales a reçu compétence au lieu et place de la collectivité locale propriétaire, ce groupement exerce les prérogatives dévolues à la collectivité locale propriétaire par le présent article. Article abrogé 14-2 Les dispositions prévues à l'article 14-1 sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural. […] Article abrogé 15-10 A l'exclusion de la date mentionnée à l'article précédent, […]
Lire la suite…La commission considère, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'opposer le secret en matière industrielle et commerciale sur le fondement de l'article L5211-46. […] La commission précise enfin que les documents préalables ou préparatoires aux délibérations du conseil communautaire ne font pas partie des documents communicables sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CE 27 mars 1935, Sté chemins de fer et tramways Var et Gard, Lebon 398), mais qu'ils le sont en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L311-2, L311-5 et L311-6 de ce code. […]
Lire la suite…[…] — la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; […] Considérant que l'article 1 er de l'arrêté susvisé du 12 juillet 1990 prévoit que: « Outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des communes et de leurs établissements publics prévu aux articles 14 et 16 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les comptables non centralisateurs du Trésor, […]
[…] Aux termes de l'article 1 er du décret du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat : « L'attribution par les collectivités territoriales et leurs établissements publics d'indemnités aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, […] pris en application de ce décret : " Outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des communes et de leurs établissements publics prévu aux articles 14 et 16 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, […]
[…] Enfin, l'arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, stipule que «ྭoutre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des communes et de leurs établissements publics prévu aux articles 14 et 16 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, les comptables non centralisateurs du Trésor, […]
Il s'applique strictement à ces agents ainsi qu'en témoigne l'article 1er de ce même arrêté qui renvoie à la définition du comptable de la commune telle qu'elle résulte de l'article 14 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. En l'état actuel de la législation et de la réglementation, les payeurs et les receveurs départementaux relèvent, en matière de rémunération de travaux accessoires effectués pour le compte des départements, du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982, article 1er.
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