Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil départemental ou du président du conseil régional.
Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
D'autre part, l'article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoit que « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, […] il est le comptable « de la commune, du département ou de la région », nommé en cette qualité par le ministre chargé du budget après information du chef de l'exécutif local. L'article L. 2343-1 dispose que « le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues (…) ». […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, […]
Lire la suite…[…] — que sa requête est recevable en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 211-1 du code de justice administrative, de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles 6, paragraphe 1, […] Considérant qu'une commune constitue une collectivité territoriale et non un établissement public ; que toute commune est dotée d'un comptable public, comme il ressort de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel « le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. (…) » ; […]
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L.4111-1 du code général des collectivités territoriales : « Les régions sont des collectivités territoriales. / Elles sont créées dans les limites territoriales précédemment reconnues aux établissements publics régionaux. » ; qu'aux termes de l'article L.1617-1 du même code : « Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat (…) » ; qu'il ressort de ces dispositions que les régions sont des collectivités territoriales dotées d'un comptable public ; que même si l'article 1 er de la loi du
[…] que l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le comptable d'une commune est un comptable direct de l'Etat qui a la qualité de comptable principal et qui est nommé par le ministre chargé du budget ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617 -5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le […]