Article L1617-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/05/2010
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 14 et 54 et Loi 72-619 1972-07-05 art. 21-3 par. I, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 54 (Ab), Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 21-3 (Ab), Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal.


Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil départemental ou du président du conseil régional.


Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
10 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2020

D'autre part, l'article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoit que « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes » et que ce délai « est 2 Décret n° 62-1587. 3 Décret n° 2012-1246. […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 février 2012

C'est la loi de décentralisation du 2 mars 1982 qui a prévu, à son chapitre « Suppression de la tutelle financière », des dispositions spécifiques aux comptables qui figurent dorénavant aux articles L. 1617-1 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Martinique, 13 mars 2014, n° 1300143
Annulation

[…] 39-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, […] qu'aux termes de l'article L. 2321-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. » ;

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  • Commune·
  • Martinique·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Justice administrative·
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  • Propriété des personnes·
  • Annulation

2Cour d'appel de Bordeaux, 22 juin 2016, n° 15/00458
Confirmation

[…] dire que l'opposition à état exécutoire du 13 août 2014 suspendait la force exécutoire de ces titres de recettes, en application des dispositions de l' article L1617-5 du CGCT, […] Vu les articles L.1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

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  • Collectivités territoriales·
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  • Contestation·
  • Demande

3Cour d'appel de Reims, 13 octobre 2009, n° 09/00302
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 1617-1 du code général des collectivités territoriales, le débiteur qui est l'objet d'une opposition à tiers détenteur dispose d'un droit d'agir directement devant le juge de l'exécution pour contester la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre ; que plus généralement, ainsi que l'a rappelé le premier juge, si la compétence juridictionnelle est toujours judiciaire lorsque le recours est formé aux fins d'annulation d'un acte de poursuite émis par l'administration entaché d'irrégularité formelle, elle est variable lorsque l'opposition est dirigée contre l'acte exécutoire pour une autre cause, en fonction de la nature de la créance ; que la compétence est donc administrative si la créance est elle-même administrative ;

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