Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Modifié par : Loi n°86-16 du 6 janvier 1986 - art. 23 () JORF 8 janvier 1986
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Aubert Garcia demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de lui préciser la portée de la délégation de fonction à un adjoint par un maire en application de l'article L. 122-11 du code des communes. Cette délégation s'analyse-t-elle comme une délégation de pouvoir ou une délégation de signature ? […] L. 122-11 du code des communes) ; par le président du conseil général ou régional aux vice-présidents et, en cas d'absence ou d'empêchement, à d'autres membres du conseil général ou régional (art. 31 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 et art. 11 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972). […]
Lire la suite…Il lui demande donc si le président du conseil général peut, en application de l'article 31 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, déléguer sa signature en même temps que l'exercice d'une partie de ses fonctions. […]
Lire la suite…[…] Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 19, 20, 27, 29 et 31 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et notamment son article 48 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; […]
[…] Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom du conseil général de l'Oise contre une décision de la commission régionale qui avait accordé une allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne à M me Z…, la décision attaquée énonce que cet appel formé par le Directeur général des services du département ne satisfait pas aux dispositions de l'article 31 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
[…] Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du « directeur général des services au nom du conseil général de l'Oise », la décision de la Commission nationale technique retient qu'en application des dispositions combinées de l'article 54 de la loi du 10 août 1871 et de l'article 31 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982, l'appel du département ne peut être formé que par le président du conseil général (ou, dans certains cas, par un vice-président ou un autre membre du conseil sur décision dudit conseil) ;
Loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière - Article 5 7 2. Loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de fiances rectificative pour 1963 - Article 4 8 3. […]
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