Entrée en vigueur le 19 juin 2017
Modifié par : LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 9
Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Le membre du conseil départemental qui a cessé ses fonctions de président du conseil départemental en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller départemental ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Les membres du conseil départemental exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
L. 131-2. – Sous réserve des articles L. 131-3 et L. 131-4, ne sont pas justiciables de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : « 1° Les membres du Gouvernement ; « 2° Les présidents de conseil régional et, […] L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ; […] « 7° Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ; « 8° Les maires et, […]
Lire la suite…L. 131-2. – Sous réserve des articles L. 131-3 et L. 131-4, ne sont pas justiciables de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : « 1° Les membres du Gouvernement ; […] L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, […] « 7° Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, […] « 8° Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général […] dispositions de l'article 129 de la même loi organique, […]
Lire la suite…[…] Sur la légalité de la décision du 3 août 2012 : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action social et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. » ;
[…] 3°) de mettre à la charge du département du Tarn, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1 500 euros. […] 2. En premier lieu, selon l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ».
[…] 135-03 […] — de condamner le département de la Guyane à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. » ; qu'aux termes de l'article L 3221-1 du même code : « Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général. » ; qu'aux termes de l'article L 3221-3 du même code : « Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. » ;