Article 108 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Les dispositions du titre II ainsi que celles de l'article 71 de la présente loi entreront en vigueur le jour de la première réunion du conseil général qui suivra le renouvellement triennal.
Les autres dispositions du titre III de la présente loi entreront en vigueur le 15 avril 1982.
Entrée en vigueur le 3 mars 1982

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Modifie Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 Article abrogé 2 Article abrogé 3 Article abrogé 4 Article abrogé 5 Article abrogé 6 Article abrogé 7 Article abrogé 8 Article 8-1 Sous réserve du respect des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus et de l'article 9-3 ci-dessous, […] De la loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790. […] Crée Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 21-3 (M) Crée Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 108 (V) JORF 3 mars 1982 en vigueur le 15 avril 1982 Article abrogé 83 Article abrogé 84 Article abrogé 85 Article 86 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code électoral - art. […]

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Décision1

[…] Mais considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 42 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions « huit jours au moins avant la réunion du conseil général le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises » ; qu'en vertu de l'article 108 de la loi, ces dispositions sont entrées en vigueur le jour de la première réunion du conseil général qui a suivi le renouvellement triennal ; […]

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