Annulation 2 décembre 1983
Résumé de la juridiction
[1], 54-01-01-02[1] La délibération par laquelle un conseil général adopte ou modifie son règlement intérieur ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir [1]. [2], 54-01-01-02[2] La délibération par laquelle un conseil général a décidé de renvoyer la suite de sa séance au mardi suivant constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. [3] Les dispositions du I de l’article 42 de la loi du 2 mars 1982 sont entrées en vigueur, en vertu de l’article 108 de cette loi, le jour de la première réunion du conseil général qui a suivi le renouvellement triennale. Aucun rapport préalable n’ayant été adressé aux membres du conseil général sur les affaires qui ont fait l’objet des délibérations du 30 mars 1982, ces délibérations sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière. [4], 28-03-07 Un membre du bureau du conseil général, irrégulièrement élu aux fonctions qu’il occupe au sein de ce bureau doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que son élection n’a pas été annulée. Requérant non fondé à se prévaloir de ce que l’élection du bureau du conseil général, à laquelle il a été procédé les 24 et 30 mars 1982, a été annulée par jugement du 26 mai 1982, devenu définitif, pour soutenir que les autres délibérations intervenues au cours des mêmes séances sous la présidence de membres de ce bureau sont irrégulières.
Demande en annulation de "tous les actes, délibérations, élections et désignations intervenus au cours des séances du conseil général tenues les 24 et 30 mars". Si le demandeur ne précisait pas, sauf en ce qui concerne la délibération relative au règlement intérieur de cette assemblée, la nature exacte des actes qu’il entendait ainsi contester, il avait joint à ses demandes les procès-verbaux de ces deux séances qui permettaient d’identifier les actes attaqués. Par suite, le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur ce que ces conclusions ne contenaient aucune précision sur la teneur et l’existence des décisions attaquées pour les rejeter comme non recevables.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 2 déc. 1983, n° 43541, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 43541 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 26 mai 1982 |
| Dispositif : | Annulation partielle évocation annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007709181 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1983:43541.19831202 |
Sur les parties
| Président : | M. Grévisse |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aubin |
| Rapporteur public : | M. Roux |
Texte intégral
Requête de M. Charbonnel et autres tendant à : 1° l’annulation des articles 2 et 3 du jugement du 26 mai 1982 du tribunal administratif de Limoges rejetant les conclusions de M. Charbonnel tendant à l’annulation de tous les actes administratifs, délibérations, élections et désignations intervenus au cours des séances des 24 et 30 mars 1982 du conseil général de la Corrèze ainsi que les interventions présentées à l’appui de ces conclusions ; 2° l’annulation des actes administratifs, délibérations, élections et désignations intervenus au cours des séances des 24 et 30 mars 1982 du conseil général de la Corrèze ; Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Corrèze convoquant les membres de cette assemblée pour le 30 mars 1982 : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les autres conclusions de M. Charbonnel devant le tribunal administratif ; Considérant que si M. Charbonnel a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler « tous les actes, délibérations, élections et désignations intervenus au cours des séances du conseil général de la Corrèze tenues les 24 et 30 mars 1982 », sans préciser, sauf en ce qui concerne la délibération relative au règlement intérieur de cette assemblée, la nature exacte des actes qu’il entendait ainsi contester, il avait joint à ses demandes les procès-verbaux de ces deux séances qui permettaient d’identifier les actes attaqués ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce que ces conclusions ne contenaient aucune précision sur la teneur et l’existence des décisions attaquées pour les rejeter comme non recevables ; que, toutefois, au nombre des actes ainsi attaqués figure la délibération du 24 mars 1982, par laquelle le conseil général a décidé de renvoyer la suite de sa séance au mardi suivant ; que cette décision constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. Charbonnel tendant à ce que le tribunal administratif en prononce l’annulation n’étaient pas recevables ;
Considérant que la délibération par laquelle un conseil général adopte ou modifie son règlement intérieur ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que c’est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme non recevables les conclusions de M. Charbonnel tendant à l’annulation de la délibération du 30 mars 1982 par laquelle le conseil général de la Corrèze a modifié son règlement intérieur ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 2 du jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. Charbonnel autres que celles qui étaient dirigées contre les délibérations portant renvoi de la suite de la séaance et modification du règlement intérieur ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant qu’un membre du bureau du conseil général, irrégulièrement élu aux fonctions qu’il occupe au sein de ce bureau doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que son élection n’a pas été annulée ; que, dès lors, M. Charbonnel n’est pas fondé à se prévaloir de ce que l’élection du bureau du conseil général, à laquelle il a été procédé les 24 et 30 mars 1982, a été annulée par l’article 1er du jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, pour soutenir que les autres délibérations intervenues au cours des mêmes séances sous la présidence de membres de ce bureau sont irrégulières ;
Mais considérant qu’aux termes des dispositions du I de l’article 42 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions « huit jours au moins avant la réunion du conseil général le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises » ; qu’en vertu de l’article 108 de la loi, ces dispositions sont entrées en vigueur le jour de la première réunion du conseil général qui a suivi le renouvellement triennal ; qu’il est constant qu’aucun rapport préalable n’a été adressé aux conseillers généraux sur les affaires qui ont fait l’objet des délibérations du 30 mars 1982 sur la légalité desquelles le Conseil d’Etat est appelé à se prononcer ; que M. Charbonnel est dès lors fondé à soutenir que ces délibérations sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l’annulation ;
Sur les autres conclusions de M. X… et autres : Considérant que le tribunal administratif s’est fondé pour rejeter en partie, par l’article 3 de son jugement, les interventions de M. X… et autres, sur ce qu’elles avaient été présentées à l’appui de conclusions de M. Charbonnel qui étaient irrecevables ; que, en tant qu’elles venaient au soutien des conclusions de M. Charbonnel qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ont été à tort déclarées irrecevables par le tribunal administratif, les conclusions de ces interventions, émanant de conseillers généraux qui avaient intérêt à l’annulation des actes attaqués par M. Charbonnel, étaient recevables ; qu’il y a lieu, dès lors, dans cette mesure, d’annuler l’article 3 du jugement attaqué et d’admettre les interventions ;
Annulation de l’article 2 du jugement en tant qu’il rejette les conclusions des demandes de M. Charbonnel tendant à l’annulation des délibérations du conseil général de la Corrèze, en date du 24 mars 1982, autres que celle qui a porté sur le renvoi de la suite de la séance au mardi suivant et des délibérations du 30 mars 1982, autres que celle qui a porté sur la modification du règlement intérieur ; annulation de l’article 3 du jugement en tant qu’il rejette les conclusions des interventions de M. X… et autres tendant à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. Charbonnel mentionnées ci-dessus ; interventions présentées par M. X… et autres devant le tribunal administratif de Limoges admises en tant qu’elles tendent à ce qu’il soit fait droit aux mêmes conclusions de M. Charbonnel ; annulation des décisions du conseil général de la Corrèze du 30 mars 1982, autres que celle qui a porté sur la modification du règlement intérieur du conseil général ; rejet du surplus des conclusions des demandes et de la requête présentées par M. Charbonnel et autres.
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