Article 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version01/01/1986
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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 11

La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.

Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.

Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020
12 textes citent l'article

Commentaires238


Village Justice · 29 mars 2024

« Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L511-11 ou de l'article L511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L1331-22 du Code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter […] En effet, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires en cas de désordre en provenance des parties communes. […]

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Village Justice · 15 février 2024

Tout d'abord, cette responsabilité est à distinguer de celle du syndicat des copropriétaires qui découle de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 et se caractérise par l'absence de faute, en ce qu'elle est de plein droit dès lors que les désordres proviennent d'une partie commune. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, 24 septembre 1998
Confirmation

[…] — sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil la condamnation de la SA E-F G IMMOBILIER à leur payer la somme de 14 950 F avec intérêts de droit à compter de l'assignation […]

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2Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2015, n° 13/04311
Confirmation

[…] La XXX demande à la cour de : In limine litis : Vu les articles 14 et 15 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, — déclarer irrecevable la demande en l'absence de mise en cause de la copropriété, — donner acte que madame X ne souhaite pas attraire la copropriété,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 10 janvier 2023, n° 22/05177

[…] Le syndicat des copropriétaires qui jouit de la personnalité civile en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, prend ses décisions en assemblée générale des copropriétaires et en confie l'exécution à un syndic (article 17). Le syndic est chargé en application de l'article 18-I de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile et en justice. Aux termes de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d'assemblée générale sauf exceptions mentionnées, seuls les copropriétaires pouvant se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

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