Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 21 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 81
En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.
Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 (1) définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.
Commentaires • 199
Cette obligation découle de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et ne peut donc pas être contournée. À noter que ce devoir de communication n'est en rien incompatible avec l'obligation de confidentialité et le RGPD.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le salarié s'oppose à la demande de dommages-intérêts formée contre lui exposant que la liberté de la concurrence et du commerce est un principe fondamental. Il ajoute, au visa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 que la loi impose elle-même la mise en concurrence des syndics tous les trois ans et que sa société a été préférée à la société Foncia Agence Centrale en raison de sa mauvaise gestion des propriétés qui lui avaient été confiées. Il conteste par ailleurs le préjudice allégué par l'employeur, ajoutant à cet égard que celui-ci a saisi le tribunal de commerce d'une demande de dommages-intérêts pour les mêmes faits.
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[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 avril 2023, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la délibération n° 9 votée le 12 mars 2019 pour cause de dol, abus de majorité, violation des articles 21, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et violation de l'article 11, I du décret du 17 mars 1967 pris pour son application.
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3. Cour d'appel de Paris, 15 juin 2016, n° 14/01230
[…] M me H-I soutient qu'une précédente assemblée générale ayant arrêté à la somme de 7.600 € le seuil à partir duquel la mise en concurrence d'entreprises prévue à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 était obligatoire, le projet de travaux pour un montant de 2.267.798,99 € aurait dû faire l'objet d'une mise en concurrence auprès de divers architectes'; toutefois, M. X étant l'architecte de la copropriété et l'auteur du rapport sur la mise en conformité de l'immeuble pour le classement en catégorie ERP 4, une mise en concurrence d'architectes n'était pas indispensable, l'assemblée ayant voté des travaux de mise en conformité pour lesquels ledit architecte a été mandaté afin de rechercher des devis concurrents d'entreprise, conformément au vote émis par l'assemblée générale';
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[…] I. L'interventionnisme en droit de la copropriété : le juge gracieux. […] C'est ce que prévoit expressément l'article 48 du Décret du 17 mars 1967 qui dispose en son alinéa 1 : « A défaut de désignation dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et au troisième alinéa de l'article 24 du présent décret, le président du tribunal judiciaire, sur requête du syndic ou d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du conseil syndical ».
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