Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 22 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V)
I. - Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5% des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
Les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de l'immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d'autres copropriétaires pour voter lors de l'assemblée générale.
II. - L'assemblée générale d'un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l'article 25 peut mandater, pour une durée d'un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l'assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l'article 24.
Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou l'unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s'il dispose d'une délibération de l'assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.
Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
III. - Le II est applicable pour la représentation au sein de l'assemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre.
Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote s'il ne dispose d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité.
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[…] 2/ Et attendu que c'est également par de justes motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge a rejeté les autres moyens de nullité de l'assemblée litigieuse relatifs aux pouvoirs, à leur utilisation et à la feuille de présence, étant observé que c'est en se contredisant que Madame Y Z, pour prétendre à la violation de l'article 22 de la Loi du 10 juillet 1965 qui édicte l'interdiction faite au syndic de recevoir mandat pour représenter un copropriétaire, soutient contre l'évidence que l'administrateur a fait usage de quatre pouvoirs en blanc pour admettre ensuite que le dit administrateur les a remis au président, lequel les a distribué ;
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[…] — constater que la demande d'annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale du XXX fondée sur l'article 22 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 constitue une prétention nouvelle formée pour le première fois devant la cour et, en conséquence, la déclarer irrecevable,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 13 décembre 2018, n° 17/09252
[…] Par acte d'huissier du 30 mars 2015, les deux syndicats des copropriétaires « les jardins d'Azur AB », « les jardins d'Azur CDE » F-H G et Y Z ont fait assigner l'ASL du domaine de la Coudoulière, représentée par son président en exercice devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de voir, au visa des articles 3 et 7 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004, 1 et 22 III de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du décret du 17 mars 1967 :
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Aux termes de l'article 22, I, alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. ”.
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