Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 14
Les modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties communes affectées aux services mentionnés à l'article 41-3 sont prises à la majorité prévue à l'article 26. Elles sont notifiées par le syndic aux prestataires concernés. Elles entraînent la résiliation de plein droit des conventions de prêt et de fourniture de services conclues avec les prestataires.
Les articles 41-1 à 41-7 de la loi de 1965, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2015, s'appliquent aux résidences services situées dans des immeubles dont le règlement de copropriété a été publié à compter du 30 juin 2016. […] Afin de permettre aux résidences services soumises au régime issu de la loi du 13 juillet 2006 de basculer dans le nouveau régime, le troisième alinéa de l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015 prévoit que « le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, […]
Lire la suite…[…] Les demandeurs sollicitent au visa de l'article 41-5 de la Loi du 10 juillet 1965 la suppression du service de restauration, ou subsidiairement la suspension de ce service ; Selon cet article, si l'équilibre financier d'un ou de services mentionnés à l'article 41-1 (restauration et autres) est gravement compromis et après que l'assemblée générale s'est prononcée le juge statuant “comme en matière de référé” saisi par des copropriétaires représentant 15% au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ce ou de ces services.”
[…] Madame [N] [C] est propriétaire du lot n°2505 au sein de la copropriété de l'immeuble dénommé LES HESPERIDES sis [Adresse 5]. […] Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 de la présente loi, leur demeure applicable.
[…] GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/05/2024 […] [Adresse 5] […] Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 de la présente loi, leur demeure applicable.