Article 18-3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/04/2024

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Est créé par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 20

I. - L'agrément de syndic d'intérêt collectif atteste de la compétence de son bénéficiaire pour intervenir dans les copropriétés faisant l'objet des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1.

Le syndic d'intérêt collectif est présumé compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l'article 29-1 A. Il peut également, à la demande d'un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 29-1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion.

L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée de cinq ans, au regard notamment de la capacité et des compétences du syndic à accomplir les missions prévues au deuxième alinéa du présent I.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département transmet la liste des syndics d'intérêt collectif au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

III. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code peuvent, à leur demande expresse, se voir reconnaître de droit la qualité de syndic d'intérêt collectif, sans se soumettre à la procédure d'agrément prévue au dernier alinéa du I du présent article.

IV. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Commentaire1


BJA Avocats · 29 avril 2024

Détecter les copropriétés fragiles et limiter l'impayé Article 18 : du mandataire ad hoc à l'administrateur provisoire en passant par la responsabilité du syndic Les modifications de l'article 29-1A et de la 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 comprennent : La première procédure, appelé « mandataire ad-hoc », se présente en cas de difficultés financières grâce à un audit externe et l'intervention de ce médiateur. […] Un article à paraître sur ce que certains désignent comme une « présomption de responsabilité » du syndic qui risque de dissuader de se saisir de copropriété fragile.

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Décision0

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Documents parlementaires3

L'article 17 du projet de loi prévoit la ratification de l'ordonnance n° 2023-80 du 8 février 2023 relative au bail réel solidaire d'activité. Dans le cadre de cette ratification, il est proposé d'apporter une modification, en lien direct avec cette ordonnance, aux articles L L 421-4, L 422-2 et L 422-3 du code de la construction et de l'habitation. La loi ne permet aux organismes Hlm d'être agréés pour exercer les activités d'organisme de foncier solidaire que “dans les limites du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2“ du CCH (SIEG). La conclusion d'un bail réel solidaire … Lire la suite…
(Non modifié) I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée : 1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18-2, les mots : « alinéa 11 » sont remplacés par les mots : « avant-dernier alinéa » ; 2° Au dernier alinéa du I de l'article 20, les mots : « du privilège mentionné » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale mentionnée » ; 3° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 26-7 est ainsi modifiée : a) Les mots : « du privilège » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale » ; b) À la fin, la référence : « 1° bis » est … Lire la suite…
Le 9° de l'article L. 421-4, le quarante-troisième alinéa de l'article L. 422-2 et le quarante-deuxième alinéa de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par les mots : « ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d'activité définis à l'article L. 256-1 ». M. le président. Nous allons maintenant examiner l'amendement déposé par le Gouvernement. Lire la suite…
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